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04/12/2003 | FRANCE | N°02DA00378

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 02DA00378


Vu le recours, enregistré le 2 mai 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-5534 en date du 14 février 2002 du tribunal administratif de Lille qui a accordé à M. Lucien X la décharge de la redevance de l'audiovisuel à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de confirmer que l'intéressé ne peut bénéficier de l'exonération de la redevance pour l'année 2000 ;

Code D Classement CNI

J : 19-08-01

Il soutient que M. Lucien X ne peut bénéficier de l'exonération de la red...

Vu le recours, enregistré le 2 mai 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-5534 en date du 14 février 2002 du tribunal administratif de Lille qui a accordé à M. Lucien X la décharge de la redevance de l'audiovisuel à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de confirmer que l'intéressé ne peut bénéficier de l'exonération de la redevance pour l'année 2000 ;

Code D Classement CNIJ : 19-08-01

Il soutient que M. Lucien X ne peut bénéficier de l'exonération de la redevance pour l'année 2000 ni en fonction de l'âge, ni au titre de l'article 11 paragraphe a du décret du

30 mars 1992 modifié dès lors qu'il n'a pas justifié être titulaire de l'allocation supplémentaire définie aux articles L. 815-2 à L. 815-22 du code de sécurité sociale, ni au titre de l'article 11 bis de ce même décret puisque l'intéressé ne justifie pas avoir obtenu l'exonération avant le

1er janvier 1998, ni au titre de l'invalidité prévue par l'article 116 du décret susmentionné,

M. X ne remplissant pas les conditions d'invalidité ; que, par suite, le tribunal administratif de Lille a commis une erreur de droit en considérant que la situation de M. X pouvait s'apprécier au regard de l'article 11 bis et une erreur de fait en accordant à l'intéressé la décharge de cette annuité dès lors que M. X ne remplit pas les conditions de ressources exigées par ce même article ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure en date du 9 octobre 2002, adressée à M. Lucien X, de produire ses observations dans un délai d'un mois ;

Vu la mise en demeure en date du 29 juillet 2003, adressée à Mme Monique X, ayant droit de M. X décédé, de produire, dans un délai d'un mois, ses observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur, et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X ne satisfait pas à la condition de ressources prévue au 1°) de l'article 11 bis du décret susvisé dans sa rédaction applicable en l'espèce ; que, dès lors, M. X ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par lesdites dispositions de la redevance de l'audiovisuel à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a accordé à M. X la décharge de ladite imposition contestée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 14 février 2002 est annulé.

Article 2 : La redevance de l'audiovisuel à laquelle M. Lucien X a été assujetti au titre de l'année 2000 est remise intégralement à sa charge.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ainsi qu'à Mme Monique X, ayant droit de M. Lucien X.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 20 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 4 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : Bénédicte Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

N°02DA00378 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00378
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-04;02da00378 ?
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