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04/12/2003 | FRANCE | N°02DA00512

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 02DA00512


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société civile de construction vente du docteur X, dont le siège est 54, rue de Général de Gaulle à Pont-de-l'Arche (27350), par Me Marcille, avocat ; la société civile de construction vente du docteur X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2227 et 99-1004 du 12 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 4 novembre 1998 par laquelle le maire de la commune de

Bihorel a rejeté sa demande de permis de construire et à ce que le tribu...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société civile de construction vente du docteur X, dont le siège est 54, rue de Général de Gaulle à Pont-de-l'Arche (27350), par Me Marcille, avocat ; la société civile de construction vente du docteur X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2227 et 99-1004 du 12 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 4 novembre 1998 par laquelle le maire de la commune de Bihorel a rejeté sa demande de permis de construire et à ce que le tribunal enjoigne à cette dernière de statuer dans un délai d'un mois à compter du dépôt de sa demande ;

2°) d'annuler ledit refus de permis de construire ;

3°) d'enjoindre à la commune de Bihorel de statuer sur la nouvelle demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter du dépôt d'un nouveau dossier de demande de permis de construire ;

4°) de condamner la commune de Bihorel à lui verser une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

5°) de condamner la commune de Bihorel à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 68-03-025-02-01-03

Elle soutient que la décision en date du 26 janvier 1999 par laquelle le maire de la commune de Bohorel a retiré le refus de permis de construire du 4 novembre 1998 n'est pas motivée ; que le refus de permis de construire en date du 25 mars 1999 est intervenu au-delà du délai réglementaire d'instruction qui est de deux mois et sur le fondement des dispositions d'un plan d'occupation des sols devenues plus contraignantes ; que la nouvelle demande de permis de construire devra être instruite dans les conditions existantes à la date du 15 septembre 1998 à laquelle elle a déposé sa première demande ; que, compte tenu de l'erreur manifeste de calcul effectuée par la commune de Bihorel, elle a subi un préjudice matériel et financier qui est en lien direct avec la faute ainsi commise ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2002, présenté pour la commune de Bihorel, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me Lenglet, avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société civile de construction vente du docteur X à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le maire de la commune de Bihorel n'était pas tenu de motiver l'arrêté du 26 janvier 1999 qui ne constitue pas une décision qui serait défavorable à la requérante et qui n'a pas pour objet de retirer une décision créatrice de droits ; que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 novembre et celles à fin d'injonction sont sans objet ; que les conclusions de la société civile de construction vente du docteur X ne contiennent aucune demande d'annulation de l'arrêté du 25 mars 1999 ; que l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme n'est pas applicable en l'espèce ; que les conclusions à versement d'indemnité présentées pour la première fois en appel et qui n'ont fait l'objet d'aucune réclamation préalable sont irrecevables et, en outre, non fondées ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 janvier 1999 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

Considérant que par une décision en date du 26 janvier 1999, le maire de la commune de Bihorel a retiré l'arrêté en date du 4 novembre 1998 portant refus du permis de construire sollicité par la société civile de construction vente du docteur X ; que cette dernière est dépourvue d'intérêt à agir à l'encontre de ce retrait ; que les conclusions susvisées sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de permis de construire du

4 novembre 1998 et à fin d'injonction :

Considérant que, du fait du présent arrêt qui rejette les conclusions de la requérante dirigées à l'encontre du retrait du refus de permis de construire en date du 4 novembre 1998, ledit retrait est devenu définitif ; que les conclusions susvisées tendant à l'annulation de cet arrêté en date du 4 novembre 1998 sont devenues sans objet ainsi, que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de permis de construire du

25 mars 1999 :

Considérant, en premier lieu, que si l'autorité compétente pour délivrer les permis de construire a l'obligation d'instruire les demandes dont elle est saisie dans le respect des délais réglementaires fixées le code de l'urbanisme et notamment celles contenues à l'article R. 421-18 dudit code, la méconnaissance d'une telle obligation ne peut avoir, par elle-même, pour effet de rendre illégales ses décisions ; que, par suite, le moyen invoqué par la société civile de construction vente du docteur X selon lequel le permis de construire en date du

25 mars 1999 serait intervenu au-delà du délai d'instruction de deux mois qui aurait été imparti au maire de la commune de Bihorel est inopérant ;

Considérant, en second lieu, que suite à sa décision du 26 janvier 1999 retirant le refus de permis de construire du 4 novembre 1998, le maire de la commune de Bihorel a pris un nouvel arrêté refusant la demande de permis de construire présentée par la société civile de construction vente du docteur X ; que, comme l'ont retenu les premiers juges, la légalité de ce second refus doit être appréciée à la date auquel il est intervenu ; que la circonstance invoquée selon laquelle ladite décision aurait été prise en se fondant sur des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols plus contraignantes que celles qui étaient applicables à la date du premier refus est également inopérante ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que, comme le soutient la commune de Bihorel, ces conclusions ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la société civile de construction vente du docteur X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bihorel qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à la société civile de construction vente du docteur X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la société civile de construction vente du docteur X à payer à la commune de Bihorel la somme de

3 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société civile de construction vente du docteur X tendant à l'annulation du refus de permis de construire du 4 novembre 1998 et sur ses conclusions à fin d'injonction.

Article 2 : Le surplus de la requête de la société civile de construction vente du docteur X est rejeté.

Article 3 : La société civile de construction vente du docteur X versera à la commune de Bihorel une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile de construction vente du docteur X, à la commune de Bihorel ainsi qu'au ministre de l'équipement, du transport, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 20 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 4 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Quinette

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, du transport, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

N°02DA00512 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00512
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SELARL J.P. MARCILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-04;02da00512 ?
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