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04/12/2003 | FRANCE | N°02DA00555

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 02DA00555


Vu, la requête, enregistrée le 4 juillet 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Montigny, avocat ; M. Daniel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2465 du 2 avril 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° DT8021399A0005 en date du 6 octobre 1999 par lequel le maire de la commune de ... s'est opposé à la déclaration de travaux qu'il avait déposée le 10 septembre 1999 en vue de la réalisation d'un

abri de jardin sur une parcelle cadastrée C n° 42 sise au lieudit

... ...

Vu, la requête, enregistrée le 4 juillet 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Montigny, avocat ; M. Daniel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2465 du 2 avril 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° DT8021399A0005 en date du 6 octobre 1999 par lequel le maire de la commune de ... s'est opposé à la déclaration de travaux qu'il avait déposée le 10 septembre 1999 en vue de la réalisation d'un abri de jardin sur une parcelle cadastrée C n° 42 sise au lieudit

... ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

Il soutient que le maire ne justifie pas avoir pris sa décision au vu d'une délibération du conseil municipal dûment motivée ; que l'auteur de la décision attaquée a confondu la notion d'abri de jardin avec celle d'habitation légère de loisirs et a fait une application erronée des articles R. 444-3 et L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que terrain est situé à moins de

150 mètres de différentes habitations ; que des permis de construire ont été accordés sur des parcelles voisines ;

Code D Classement CNIJ : 68-03-03-01-01

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que une délibération motivée du conseil municipal n'était pas exigible ; que le terrain se situe en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; que le maire aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 novembre 2003, présenté pour

M. Daniel X qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- les observations de Me Bérézig, avocat, membre de la S.C.P. Montigny-Doyen, avocats associés, pour M. X,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que l'arrêté attaqué serait illégal en raison de l'absence d'une délibération motivée du conseil municipal de la commune de ..., ce moyen qui n'est assorti d'aucune précision de nature à en apprécier le bien-fondé ne peut être accueilli ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme applicable à la date de l'arrêté attaqué : En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain pour lequel

M. Daniel X a déposé une déclaration de travaux en vue de la réalisation d'un abri de jardin est distant d'environ 800 mètres du bourg de ... ; que, nonobstant la proximité de quelques constructions isolées, ce terrain devait être regardé comme étant en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant que, comme l'ont retenu les premiers juges, si c'est à tort que le maire a qualifié d'habitation légère de loisirs l'abri de jardin dont la réalisation était projetée par

M. X, il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, comme le soutient le ministre en défense, la construction projetée qui n'entrait dans aucune des prévisions de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme permettant le dépôt d'une déclaration de travaux devait, en outre, faire l'objet d'une demande de permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Daniel X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 31 août 1999 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Daniel X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X, à la commune de ... ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 20 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 4 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Quinette

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

N°02DA00555 4


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP MONTIGNY-DOYEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Date de la décision : 04/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02DA00555
Numéro NOR : CETATEXT000007599981 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-04;02da00555 ?
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