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09/12/2003 | FRANCE | N°00DA00654

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 09 décembre 2003, 00DA00654


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 2000, présentée par M. Pascal Y demeurant à ... ; M. Pascal Y demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 9615 en date du 28 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable pour la période couvrant les deuxième trimestre 1992 et premier trimestre 1993 ;

2° de prononcer la décharge demandée ;

II soutient que les factures rectificatives adressées à ses clients mentionnent explicitement l'existe

nce d'un avoir correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée indûment perçues ; qu'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 2000, présentée par M. Pascal Y demeurant à ... ; M. Pascal Y demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 9615 en date du 28 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable pour la période couvrant les deuxième trimestre 1992 et premier trimestre 1993 ;

2° de prononcer la décharge demandée ;

II soutient que les factures rectificatives adressées à ses clients mentionnent explicitement l'existence d'un avoir correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée indûment perçues ; qu'il était en droit de bénéficier à compter du 1er janvier 1992 du régime de franchise de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 293 B du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Code : C Classement CNIJ : 19-06-02-06

N° OODA00654 2

Vu, enregistré au greffe le 8 décembre 2000, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et concluant au rejet de la requête ; il soutient que si, à compter du 1er janvier 1992, il entrait dans le champ de l'article 293 B du code général des impôts, la seule mention de la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures adressées à ses clients rendait le requérant redevable de cette taxe en application du 3 de l'article 283 du code général des impôts ; que l'envoi aux clients en 1995 de factures rectificatives libellées pour un montant hors taxes des prestations initialement facturées, accompagnées d'avoirs établis pour le montant de taxe sur la valeur ajoutée correspondant n'établit pas qu'il y ait eu à la fois remboursement effectif aux clients de la taxe initialement facturée et régularisation par ces derniers de la taxe éventuellement déduite à tort ;

Vu, enregistré au greffe le 8 janvier 2001, le mémoire en réplique présenté par M. Pascal Y et concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 où siégeaient MM. Gipoulon, président de chambre, Nowak, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts : 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. ; qu'aux termes de l'article 293 B du même code résultant de la codification des dispositions des articles 25 et 32 de la toi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 : /. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de service, les assujettis bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils ont réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires d'un montant n 'excédant pas 70 000 F. / Les assujettis peuvent se placer sous ce régime de franchise dès le début de leur activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. ; qu'aux termes de l'article 293 F de code : /. Les assujettis susceptibles de bénéficier des franchises mentionnées à l'article 293 B peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée./ II. Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée. / Elle couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. ;

N° OODA00654 3

Considérant qu'il est constant qu'ayant débuté son activité d'architecte en 1991, M. Pascal Y qui devait bénéficier dès l'année 1992 du régime de franchise de taxe sur la valeur ajoutée institué par l'article 293 B du code général des impôts et n'avait pas opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée a facturé au cours des années 1992 et 1993 ses prestations de service majorées de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, en application des dispositions précitées du 3 de l'article 283 du même code qui permettent à l'administration d'appréhender entre les mains de l'auteur de la facture le montant de la taxe qu'il y a mentionnée et qui est due, de ce seul fait, au Trésor, M. Y ne saurait demander la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable pour la période couvrant les deuxième trimestre 1992 et premier trimestre 1993 ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu'il aurait adressé au cours de l'année 1995 à ses clients des factures rectificatives ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Pascal Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande :

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Pascal Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 25 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Le greffier

Prononcé en audience publique le 9 décembre 2003.

Le rapporteur Le président de chambre

E. Nowak J-F. Gipoulon G. Vandenberghe

N° OODA00654 4

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Vandenberghe


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00654
Date de la décision : 09/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-09;00da00654 ?
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