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09/12/2003 | FRANCE | N°02DA00113

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 09 décembre 2003, 02DA00113


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 6 février 2002 sous le n° 0200113, présentée pour le centre hospitalier général de Boulogne-sur-mer, dénommé «Hôpital Docteur X», dont le siège est allée Jacques Monod, à Boulogne-sur-Mer (62200), représenté par sa directrice Mme Paul, par Me Derouet, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800999 du 29 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande du centre hospitalier tendant à ce que les sociétés Atelier PAC, Nord Constru

ctions Nouvelles, SEET Cecoba, SIMECSOL et AIF Services soient condamnées à lu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 6 février 2002 sous le n° 0200113, présentée pour le centre hospitalier général de Boulogne-sur-mer, dénommé «Hôpital Docteur X», dont le siège est allée Jacques Monod, à Boulogne-sur-Mer (62200), représenté par sa directrice Mme Paul, par Me Derouet, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800999 du 29 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande du centre hospitalier tendant à ce que les sociétés Atelier PAC, Nord Constructions Nouvelles, SEET Cecoba, SIMECSOL et AIF Services soient condamnées à lui payer in solidum les sommes des 3 413 819 francs, 173 962 francs, 514 633 francs, 613 000 francs, 1 771 043 francs avec intérêts à taux légal ;

2°) de condamner in solidum les sociétés Atelier PAC, Nord Constructions Nouvelles, SEET Cecoba, et AIF services à lui payer les sommes de 625 409,25 euros et 363 445 euros au titre des préjudices subis par lui avec intérêts à taux légal à compter du 20 mars 1998 ;

3°) subsidiairement, de condamner les sociétés Atelier PAC, SARL d'architecture et SEET Cecoba au paiement des sommes de 625 409,25 euros et 363 445 euros au titre des préjudices subis par lui augmentées des intérêts à taux légal à compter du 20 mars 1998 ;

Code C Classement CNIJ : 60-01-02-01-03-01-01

4°) de condamner in solidum les intimées au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner in solidum les intimées aux dépens et frais d'expertise ;

Il soutient à titre principal que si la réception a pour conséquence d'interdire au maître d'ouvrage d'invoquer des désordres apparents dont il est réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne saurait avoir par elle-même des effets sur les droits et obligations nées antérieurement, qu'ainsi les intimées sont tenues contractuellement, du fait des fautes diverses de conception et d'exécution commises par elles, de réparer les préjudices issus du surcoût des travaux, de la modification des surfaces, des frais supplémentaires divers, de pertes d'amortissement et de pertes d'exploitation et de jouissance ; il soutient, à titre subsidiaire, que le maître d'oeuvre a failli à son obligation contractuelle de conseil au moment de la réception de l'ouvrage ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2003, présenté pour la société Atelier PAC, par la S.C.P. d'avocats Boulloche ; la société Atelier PAC conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de condamner le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la réception de l'ouvrage, qui a été prononcée les 19 janvier 1995 et 9 février 1995, a mis fin aux rapports contractuels entre les maître d'ouvrage et constructeurs, qu'ainsi, sa responsabilité contractuelle, alors que le maître d'ouvrage avait parfaitement conscience des désordres, ne saurait être recherchée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2003, présenté pour la société Nord Constructions Nouvelles, par la S.C.P. d'avocats Faucquez et Bourgain ; la société Nord Constructions Nouvelles conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de dire et juger que les sociétés SIMECSOL, Atelier PAC et SEET Cecoba soient déclarées solidairement responsables, subsidiairement, dans l'hypothèse où une quelconque responsabilité serait retenue à son encontre, de fixer la dite part à la somme globale de 156 130,01 euros, à titre infiniment subsidiaire, de condamner les sociétés SIMECSOL, Ateliers PAC et SEET Cecoba et le contrôleur technique AIF Services à la garantir, in solidum, des condamnations qui prononcées à son encontre, de condamner le centre hospitalier de Boulogne au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la réception des travaux met fin aux rapports contractuels existant entre le maître de l'ouvrage et les différents constructeurs, qu'ainsi, alors que le décompte général et définitif est établi, sa responsabilité ne peut être recherchée, elle soutient en outre qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2003, présenté pour la société SEET Cecoba, par la SELARL d'avocats Le Febvre Reibell et Associés ; elle demande à la Cour de confirmer le jugement du tribunal administratif de Lille, subsidiairement, de dire que sa responsabilité ne peut être que résiduelle, de condamner les sociétés SIMECSOL, Le Tarstinkal, Nord Constructions Nouvelles et AIF Services, à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger que sa responsabilité ne saurait aller au delà de 30 % des 60 % proposés par l'expert, à savoir 18 % du montant global des réclamations, de condamner le centre hospitalier au paiement de la somme de 3049 euros au titre des l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la réception de l'ouvrage ayant été prononcée, sa responsabilité contractuelle ne peut plus être recherchée, elle soutient en outre qu'il ne peut lui être reproché aucun manquement à son obligation de conseil lors de la réception de l'ouvrage alors même qu'elle n'était pas présente lors des opérations de réception ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2003, présenté pour le centre hospitalier de Boulogne ; il tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, l'expertise mettant clairement à jour les fautes de la maîtrise d'oeuvre et l'absence de conseils suffisants lors de la réception définitive ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2003, présenté pour la S.A. Y (anciennement dénommée AIF Services) ; il tend au rejet de la requête et subsidiairement à limiter les condamnations et à la condamnation des sociétés Atelier PAC, Nord Constructions nouvelles, SEET Secoba et SIMECSOL à la garantir de toute condamnation ; elle soutient qu'elle n'a pas failli à sa mission de contrôle ; que le rapport de l'expert est critiquable ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2003, présenté pour la société ARCADIS EEG SIMECSOL ; elle demande à la cour de juger que les demandes en garantie présentées à son encontre sont irrecevables, subsidiairement de condamner les SARL d'architecture Atelier PAC, la SARL SEET Cecoba, le contrôleur technique AIF service SA, la société constructions nouvelles à la garantir in solidum ou l'un à défaut de l'autre, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, de condamner la société Nord Constructions Nouvelles et la société SEET Cecoba au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'action du centre hospitalier est irrecevable en conséquence de la réception définitive sans réserve ; que le centre hospitalier n'a pas présenté de conclusions contre elle ; que s'agissant des appels en garantie, elle n'est pas intervenue dans l'acte de construction ; qu'elle a correctement rempli sa mission de conseil comme le souligne l'expert ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2003, présenté pour la société Atelier PAC ; il tend aux mêmes fins que le précédent mémoire par les mêmes moyens et par le moyen que la responsabilité dolosive ne peut être invoquée dans les circonstances de l'espèce ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président de chambre,

- les observations de Me Derouet, avocat, pour le centre hospitalier général de Boulogne-sur-Mer, de Me De Lipski, avocat, pour la société SIMECSOL et de Me Poissonnier, avocat, pour la S.A. Narisko ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du centre hospitalier général de Boulogne-sur-Mer tendant à la condamnation de la société Atelier PAC, la S.A. Nord Constructions Nouvelles, la société SEET Cecoba et la société AIF Services :

Considérant que la requête du centre hospitalier général de Boulogne-sur-Mer est dirigée contre un jugement en date du 29 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que la société Atelier PAC, la S.A. Nord Constructions Nouvelles, la société SEET Cecoba, la société SIMECSOL et la société AIF Services soient solidairement condamnées à lui verser, sur le fondement des fautes contractuelles de conception et d'exécution, la somme de 3 413 819 francs au titre du surcoût des travaux, la somme de 173 962 francs au titre de la perte de surface, la somme de 514 633 francs en réparation de préjudices annexes, honoraires de maîtrise d'oeuvre, du contrôleur technique et de l'assurance obligatoire, la somme de 613 000 francs au titre de la perte de ressources d'amortissement et la somme 1 771 043 francs pour perte d'exploitation et perte de jouissance avec intérêts à taux légal ;

Considérant que la circonstance que les désordres qui sont à l'origine de l'action du maître de l'ouvrage contre les constructeurs sont apparus en cours d'exécution du marché et ont été réparés antérieurement à la réception de l'ouvrage n'est pas de nature à lui permettre de poursuivre leur responsabilité sur le fondement contractuel dès lors que la réception définitive intervenue sans réserve a eu pour effet de mettre fin à l'ensemble des rapports contractuels nés des marchés passés entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ;

Considérant que le maître de l'ouvrage invoque à titre subsidiaire le manquement à l'obligation de conseil des maîtres d'oeuvre lors de la réception des travaux et le caractère dolosif de leur comportement ;

Considérant que le fondement quasi délictuel invoqué pour la première fois en appel est en tout état de cause irrecevable ; que si l'obligation de conseil lors de la réception définitive permet d'invoquer nonobstant cette dernière, la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre, le manquement à cette obligation de conseil qui ne peut concerner que les désordres affectant l'ouvrage lors des opérations de réception ne peut être retenu dans les circonstances de l'espèce où aucun désordre de ce type n'est invoqué ; qu'il suit de là que le centre hospitalier général de Boulogne-sur-Mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions d'appel en garantie formées par la S.A. Nord Constructions Nouvelles, la société SEET Cecoba et la société AIF Services :

Considérant qu'en conséquence du présent arrêt qui rejette les conclusions tendant à la condamnation de la société Atelier PAC, la S.A. Nord Constructions Nouvelles, la société SEET Cecoba et la société AIF Services, les conclusions d'appel en garantie formés par la S.A. Nord Constructions Nouvelles, la société SEET Cecoba et la société AIF Services, ne peuvent qu'être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le centre hospitalier général de Boulogne-sur-Mer qui succombe n'est pas fondé à demander le bénéfice de ces dispositions ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de le condamner à payer à la société Atelier PAC, à la S.A. Nord Constructions Nouvelles, à la société SEET Cecoba et à la société AIF Services une somme de 500 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier général de Boulogne-sur-Mer est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier général de Boulogne-sur-Mer est condamné à payer à la société Atelier PAC, à la S.A. Nord Constructions Nouvelles, à la société SEET Cecoba et à la société AIF Services une somme de 500 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier général de Boulogne-sur-Mer, à la SARL Atelier PAC, à la société Nord Constructions Nouvelles, à la société SEET Cecoba, à la S.A. Y, à la société ARCADIS EEG SIMECSOL venant aux droits de la société SIMECSOL, à M. Z, administrateur judiciaire de la société Tarstinkal et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 25 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 9 décembre 2003.

L'assesseur le plus ancien

Signé : E. Nowak

Le président de chambre

Signé : J.-F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Vandenberghe

2

N°002DA00113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02DA00113
Date de la décision : 09/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP FAUCQUEZ-BOURGAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-09;02da00113 ?
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