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09/12/2003 | FRANCE | N°02DA00255

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 09 décembre 2003, 02DA00255


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, dont le siège est situé au 222 boulevard de Strasbourg au Havre (76080), représentée par son directeur en exercice, par la S.C.P. Mathot Lacroix, avocats ; la caisse primaire d'assurance maladie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991704 du 27 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen, en ses articles 1er et 3, a condamné le centre hospitalier régional et universitaire de Rouen à ver

ser à Mme Micheline X une indemnité de 80 545,23 francs augmentée de...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, dont le siège est situé au 222 boulevard de Strasbourg au Havre (76080), représentée par son directeur en exercice, par la S.C.P. Mathot Lacroix, avocats ; la caisse primaire d'assurance maladie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991704 du 27 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen, en ses articles 1er et 3, a condamné le centre hospitalier régional et universitaire de Rouen à verser à Mme Micheline X une indemnité de 80 545,23 francs augmentée des intérêts au taux légal et des intérêts capitalisés et à son profit les sommes de

379 071,86 francs et de 5 000 francs augmentées des intérêts au taux légal et des intérêts capitalisés ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional et universitaire de Rouen à verser à Mme X une indemnité de 50 000 francs (7 622,45 euros) et à lui verser la somme de

409 617,09 francs (62 445,72 euros) ;

3°) de condamner le centre hospitalier régional et universitaire de Rouen à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code D Classement CNIJ : 60-05-04-01

Elle soutient que le préjudice qu'elle a subi suite à l'accident opératoire dont a été victime Mme X s'élève à 664 271,86 francs et que cette créance est supérieure au montant des sommes allouées à la victime pour réparer l'atteinte à son intégrité physique, à savoir

409 617,09 francs ; qu'il convenait, dès lors de condamner le centre hospitalier régional et universitaire de Rouen à lui verser cette somme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2002, présenté pour le centre hospitalier régional et universitaire de Rouen, par Me Campergue ; le centre hospitalier régional et universitaire de Rouen acquiesce aux conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre excepté celles relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le centre hospitalier régional et universitaire de Rouen soutient qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le jugement attaqué qu'il s'agit de rectifier ; qu'il n'est toutefois pas à l'origine de la présente procédure d'appel intentée par la caisse primaire d'assurance maladie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 où siégeaient M. Gipoulon président de chambre, M. Nowak, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 27 décembre 2001, le tribunal administratif de Rouen a condamné, sur le fondement de la faute, le centre hospitalier régional et universitaire de Rouen à verser à Mme Micheline X, victime d'un accident opératoire, une indemnité de 80 545,23 francs (12 279,04 euros) et à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre les sommes de 379 071,86 francs (57 789,13 euros) et de 5 000 francs (762,25 euros), toutes sommes augmentées des intérêts au taux légal et des intérêts capitalisés ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, appelante, n'a intérêt à demander la réformation dudit jugement qu'en tant que celui-ci a condamné l'établissement hospitalier à réparer à hauteur de

379 071,86 francs (57 789,13 euros) le préjudice financier qu'elle a personnellement subi ; que, par suite, elle est irrecevable à contester l'article 1er du jugement attaqué qui a condamné le centre hospitalier régional et universitaire de Rouen à verser à Mme X la somme de

80 545,23 francs (12 279,04 euros) ; que le centre hospitalier universitaire régional de Rouen doit être regardé comme demandant que l'indemnité qu'il a été condamné à verser à Mme X soit limitée à la somme de 50 000 francs (7 622,45 euros) ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 376-1du code de la sécurité sociale : Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elles endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ;

Considérant que le tribunal administratif de Rouen a fixé la part de l'indemnité de

Mme X sur laquelle peuvent s'exercer les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre à la somme, non contestée en appel, de 409 617,09 francs (62 445,72 euros) que la caisse primaire d'assurance maladie du Havre a droit dans les limites de cette somme, au remboursement, d'une part, des indemnités journalières et des prestations en nature qu'elle a versées à la victime pour une somme de 233 225,97 francs (35 555,07 euros) et, d'autre part, des arrérages échus au 30 juin 2001 de la rente d'invalidité servie à l'intéressée et le capital représentatif de cette rente fixé au 1er juillet 2001 pour une somme de 431 045,89 francs

(65 712,52 euros) ; que le montant total des dépenses exposées s'élève à 664 427,86 francs

(101 291,37 euros), somme supérieure à celle de 409 617,09 francs (62 445,72 euros) sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse ; que, dès lors, ladite caisse est fondée à demander la réformation du jugement susvisé du 27 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a omis de prendre en compte la somme de 316 884,80 francs (48 308,78 euros) correspondant au capital représentatif de la pension d'invalidité de Mme X, pour

que son indemnisation soit portée de 379 071,86 francs (57 789,13 euros) à la somme de

409 617,09 francs ( 62 445,72 euros) ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1999 ;

Sur l'appel provoqué :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, ci dessus déterminés, absorbent l'intégralité de la somme de 409 617,09 francs (62 445,72 euros) sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse ; que, par suite, le centre hospitalier est fondé à demander, par la voie de l'appel provoqué, que l'indemnité qu'il a été condamnée à verser à Mme X soit limitée à la réparation des préjudices personnels subis par celle-ci fixée par le tribunal administratif de Rouen à la somme, non contestée en appel, de 114 000 francs (17 379,19 euros) à laquelle il y a lieu de déduire la somme de 64 000 francs

(9 756,74 euros) déjà versée à titre de provision ; que la somme de 50 000 francs (7 622,45 euros) portera intérêts au taux légal à compter du 30 avril 1999 ; que les intérêts échus le

1er octobre 2001 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre tendant au remboursement des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le montant de l'indemnité accordée, par le jugement susvisé du 27 décembre 2001, à la caisse primaire d'assurances maladie du Havre est porté de 57 789,13 euros à la somme de 62 445,72 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1999.

Article 2 : Le montant de l'indemnité accordée par le jugement susvisé du 27 décembre 2001 à Mme X est ramené à 7 622,45 euros, déduction faite de la provision de 9 756,74 euros déjà versée, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 1999. Les intérêts échus le 1er octobre 2001 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement susvisé du 27 décembre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 de la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la caisse primaire d'assurances maladie du Havre est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, au centre hospitalier régional et universitaire de Rouen, à M. et Mme X et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 25 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 9 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Eliot

Le président de chambre

Signé : J. F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Vandenberghe

3

N°02DA00255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00255
Date de la décision : 09/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP EMO HEBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-09;02da00255 ?
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