La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2003 | FRANCE | N°02DA00386

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 09 décembre 2003, 02DA00386


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2002, présentée pour le centre hospitalier du Rouvray, dont le siège est 4, rue Paul Eluard à Sotteville les Rouen (76301), représenté par son directeur en exercice, par Me Boizard, avocat ; le centre hospitalier du Rouvray demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2101 du 14 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamné, sur le fondement de la faute, à verser à M. Dominique X la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi par lui suite au décès de son fils ;

2°) de rejete

r la demande présentée par M. X en 1ère instance à son encontre ;

3°) de cond...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2002, présentée pour le centre hospitalier du Rouvray, dont le siège est 4, rue Paul Eluard à Sotteville les Rouen (76301), représenté par son directeur en exercice, par Me Boizard, avocat ; le centre hospitalier du Rouvray demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2101 du 14 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamné, sur le fondement de la faute, à verser à M. Dominique X la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi par lui suite au décès de son fils ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X en 1ère instance à son encontre ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ;

Le centre hospitalier du Rouvray soutient qu'il est démontré au regard de l'ensemble des expertises réalisées et des termes de l'ordonnance de non lieu rendue sur la même affaire par le juge judiciaire, que M. X avait fait l'objet d'un projet et d'un suivi thérapeutique adapté à l'état de santé et au comportement de la victime ; que les sorties de M. X qui avaient été autorisées par le service médical n'étaient pas de nature à mettre l'intéressé particulièrement en danger ; que le tribunal administratif ne pouvait se fonder uniquement sur la réalité brute des faits et évènements qui ont marqué le comportement de la victime quelques jours avant son suicide, dès lors qu'il est établi que les actes commis par M.X sur sa propre personne avaient fait

Code D Classement CNIJ : 60-02-01-01-02-02-03

l'objet d'une observation psychiatrique et d'un diagnostic médical circonstancié qui, au plan thérapeutique, permettaient d'envisager et d'organiser des sorties provisoires de l'intéressé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2002, présenté pour M. Dominique X, par Me Julia, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du centre hospitalier du Rouvray à lui verser la somme de 45 734,71 euros au titre de son préjudice moral et de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; M. X soutient qu'il ressort des différentes expertises que le service hospitalier, qui a sous estimé la pathologie de son fils, a commis une erreur de diagnostic qui est à l'origine d'un projet thérapeutique comportant des autorisations de sorties du malade qui en a profité pour mettre fin à ses jours ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 juillet 2003, présenté pour le centre hospitalier du Rouvray qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2003, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que les tentatives de suicide de son fils précédemment à son décès soulignent l'erreur de diagnostic commise par les médecins du centre hospitalier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller,

- les observations de Me Jegu, avocat, pour M. Dominique X,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jeune Bruno X a été hospitalisé à deux reprises au centre hospitalier du Rouvray, du 2 août au 22 août 1996 puis du 30 août au 19 septembre 1996 ; que l'hospitalisation commencée sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte a été poursuivie avec l'accord du patient en hospitalisation libre dès le 12 août 1996 ; qu'au cours de son second séjour, l'intéressé, ayant fait état d'idées suicidaires lors de son admission, a commis plusieurs actes d'auto mutilation ; que néanmoins, un projet thérapeutique consistant notamment à mettre à la disposition du patient un appartement personnel et à instaurer un suivi médical ambulatoire du sujet a pu être établi et mis en oeuvre par l'équipe médicale en accord avec la famille de l'intéressé afin que ce dernier recouvre une certaine autonomie ; que dans ce contexte, M.Bruno X a été admis à sortir le 16 septembre en compagnie de son oncle et n'a manifesté à cette occasion aucun trouble particulier ; que le 19 septembre 1996, lors d'une nouvelle sortie thérapeutique sous la surveillance de son oncle, le jeune Bruno X a mis fin à ses jours en s'électrocutant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'experts commis tant par le juge pénal que par le juge administratif de première instance, que si les épisodes d'agitation et de comportement inadapté ont permis de diagnostiquer chez le patient une personnalité émotionnelle labile type borderline, les actes auto agressifs que ce dernier a commis sont toujours restés bénins et ont pu être regardés comme provocateurs et théâtraux ; qu'ainsi le projet thérapeutique mis en place au profit de M. Bruno X, malgré les difficultés importantes quant à la prise en charge intra-hospitalière du patient compte tenu de ses troubles du comportement, n'a donc pas nécessairement ou potentiellement mis en danger la vie du patient ; que dès lors les sorties de ce dernier, qui ont été autorisées par les médecins du centre hospitalier du Rouvray, ne révèlent aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement hospitalier ; que, par suite, le centre hospitalier du Rouvray est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen, l'a condamné à réparer le préjudice subi par M. Dominique X résultant du suicide de son fils ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier du Rouvray, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de condamner M. X à verser au centre hospitalier spécialisé du Rouvray la somme qu'il demande au titre des fais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 14 février 2002 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Dominique X devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier du Rouvray au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier spécialisé du Rouvray, à M. Dominique X et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Le rapporteur

Signé : A. Eliot

Le président de chambre

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Vandenberghe

5

N°02DA00386


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : BOIZARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 09/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02DA00386
Numéro NOR : CETATEXT000007599970 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-09;02da00386 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award