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09/12/2003 | FRANCE | N°02DA00573

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 09 décembre 2003, 02DA00573


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. et Mme Jean-Bernard X, demeurant ... ; M. et Mme Jean-Bernard X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement le jugement n° 9901658-9903022 du 2 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté leurs demandes tendant à ce que le tribunal déclare nulle la validité de l'association foncière de remembrement de Wailly-Beaucamp, Lépine et Nempont-Saint-Firmin, de même que leur qualité de membre d'office de ladite association, ordonn

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Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. et Mme Jean-Bernard X, demeurant ... ; M. et Mme Jean-Bernard X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement le jugement n° 9901658-9903022 du 2 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté leurs demandes tendant à ce que le tribunal déclare nulle la validité de l'association foncière de remembrement de Wailly-Beaucamp, Lépine et Nempont-Saint-Firmin, de même que leur qualité de membre d'office de ladite association, ordonne la décharge des taxes du premier rôle de ladite association en ce qu'il les concerne et la condamne à leur verser les sommes de 5 000 francs et 4 000 francs au titre des frais irrépétibles et, d'autre part, les a condamnés à verser à ladite association la somme de 152 euros et solidairement avec Melle Bridenne la somme de 762 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit aux demandes présentées par M. et Mme X en première instance ;

3°) de condamner l'association foncière de remembrement de Wailly-Beaucamp, Lépine et Nempont-Saint-Firmin à leur verser la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent, après avoir rappelé les faits et la procédure, que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré des conséquences de l'annulation de l'arrêté préfectoral ordonnant le remembrement et fixant son périmètre, lequel n'était pas inopérant ; que la procédure suivie procède d'une violation des stipulations de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ainsi que de l'article 1er du protocole additionnel à cette même convention ; qu'en outre, les travaux connexes ont été exécutés sans que la commission communale d'aménagement foncier ne l'ait décidé et que la procédure d'élaboration des budgets et des bases de répartition est illégale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2003, présenté pour l'association foncière de remembrement, représentée par son président en exercice, par Me Jacques Dutat, avocat ; elle conclut au rejet de la requête, ainsi qu'à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient, après avoir rappelé la procédure, que les demandes de première instance étaient irrecevables comme tardives ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ne peut qu'être rejeté ; qu'elle est manifestement insusceptible d'être assimilée aux associations communales de chasse agréées qui demeurent des organismes de droit privé ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral ordonnant le remembrement et fixant son périmètre a été annulé s'avère inopérant ; que les demandes de première instance ne comportaient, au demeurant, aucun moyen dirigé contre cet arrêté ; que les décisions qui servaient de support au rôle émis le 21 décembre 1998 n'ont pas disparu de l'ordonnancement juridique ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 novembre 2003, présenté par M. et Mme Jean-Bernard X ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que leur demande de première instance était bien recevable ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'annulation de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre du remembrement est susceptible de comporter des effets sur les taxes contestées, les actes dont ces dernières procèdent étant intimement liés audit arrêté ; que leur moyen ne peut s'analyser comme une exception d'illégalité ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2003, présenté pour M. et Mme Jean-Bernard X par Me Christophe Sellier, avocat ; ils concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2003, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; il conclut à la confirmation du jugement, au rejet de la requête, ainsi qu'à la condamnation de M. et Mme Jean-Bernard X à lui verser une somme de 1 094 euros au titre des frais irrépétibles ; il soutient, après avoir rappelé les faits et la procédure, que les demandes de première instance étaient bien irrecevables comme tardives ; qu'il a été jugé qu'un propriétaire n'est, en tout état de cause, pas fondé, pour obtenir l'annulation d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier ayant rejeté sa réclamation, à se prévaloir de l'illégalité de l'un ou l'autre des arrêtés préfectoraux fixant le périmètre de remembrement ; que cette solution doit s'appliquer en l'espèce dans la mesure où l'annulation par le tribunal de l'arrêté ordonnant le remembrement n'a pas d'effet direct sur l'arrêté instituant l'association foncière, dès l'instant que cet arrêté n'a pas été contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir dans le délai de deux mois imparti ; que les requérants ne peuvent se prévaloir utilement d'une prétendue violation ni de l'article 1er, ni de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, en ce qui concerne le moyen tiré de l'exécution irrégulière de travaux connexes devant entraîner la décharge des taxes en litige, il n'est motivé ni en droit ni en fait, les requérants se bornant à affirmer, sans aucune preuve, l'existence de prétendues irrégularités à la réglementation prévue par le code rural ;

Vu les pièces du dossier établissant que les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le présent arrêt serait susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier-conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président de chambre,

- les observations de Me Jacques Dutat, avocat, membre de la S.C.P. Dutat-Lefevre et Associés, pour l'association foncière de remembrement et de

M. Jean-Bernard X, requérant,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Jean-Bernard X forment appel du jugement susvisé du 2 mai 2002 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à ce que le tribunal déclare nulle la validité de l'association foncière de remembrement de Wailly-Beaucamp, Lépine et Nempont-Saint-Firmin, de même que leur qualité de membre d'office de ladite association et ordonne la décharge des taxes du premier rôle de ladite association ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'association foncière de remembrement :

Considérant qu'il appartient à la personne publique qui oppose à un requérant le caractère tardif d'une demande présentée devant le juge administratif d'établir cette tardiveté ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi que les voies et délais de recours ouverts aux requérants pour contester les extraits de rôle en litige aient été portés à leur connaissance dans la notification de ceux-ci ; que, par suite, la fin de non-recevoir ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions présentées par M. et Mme Jean-Bernard X et tendant à contester la validité de l'association foncière et leur qualité de membre de l'association foncière, ainsi qu'à obtenir la décharge des taxes en litige :

Considérant que, par un arrêt en date de ce jour, la Cour, sur la requête enregistrée au greffe sous le n° 02DA00589 présentée par M. Lucien Y et onze autres co-requérants, a confirmé le jugement en date du 2 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué du préfet du Pas-de-Calais en date du 18 novembre 1996 ordonnant les opérations de remembrement susmentionnées et fixant le périmètre de celles-ci et a annulé, par voie de conséquence de cette annulation, l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 6 décembre 1996 instituant une association foncière de remembrement dans les communes de Lépine, Wailly-Beaucamp et Nempont-Saint-Firmin ; que, par suite, les conclusions présentées dans la présente affaire par M. et Mme Jean-Bernard X et tendant à contester la validité de ladite association foncière ainsi que leur qualité de membre de celle-ci sont devenues sans objet ; qu'en revanche, il suit de là que M. et Mme Jean-Bernard X sont fondés à demander la décharge des taxes en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Jean-Bernard X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées s'opposent à ce que M. et Mme Jean-Bernard X, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser tant à l'association foncière de remembrement qu'à l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association foncière de remembrement de Wailly-Beaucamp, Lépine et Nempont-Saint-Firmin, sur le fondement de ces mêmes dispositions, à verser à M. et Mme Jean-Bernard X une somme de 700 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme Jean-Bernard X tendant à contester la validité de l'association foncière de remembrement constituée dans les communes de Lépine, Wailly-Beaucamp et Nempont-Saint-Firmin ainsi que leur qualité d'associé de celle-ci.

Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Lille en date du 2 mai 2002 est annulé.

Article 3 : M. et Mme Jean-Bernard X sont déchargés de la taxe du premier rôle émise par l'association foncière susmentionnée le 15 décembre 1998.

Article 4 : L'association foncière de remembrement de Wailly-Beaucamp, Lépine et Nempont-Saint-Firmin versera à M. et Mme Jean-Bernard X une somme de 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 5 : Les conclusions présentées par l'association foncière de remembrement et par l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Bernard X, à l'association foncière de remembrement des communes de Lépine, Wailly-Beaucamp et Nempont-Saint-Firmin, ainsi qu'au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 25 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 9 décembre 2003.

L'assesseur le plus ancien

Signé : E. Nowak

Le président de chambre

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Vandenberghe

7

02DA00573

Code C Classement CNIJ : 03-04-04

54-06-06-01-02


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00573
Date de la décision : 09/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-09;02da00573 ?
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