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09/12/2003 | FRANCE | N°99DA20192

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 09 décembre 2003, 99DA20192


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 2 septembre 1999 et de la Cour de céans le 14 octobre 1999, présentée pour la société anonyme Sainte Isabelle dont le siège social est à Abbeville (Somme), 234-236, route d'Amiens, par Me R. Hemmet, avocat ; la société anonyme Sainte Isabelle demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 96447 en date du 3 juin 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie

au titre des exercices clos en 1987, 1988 et 1989 ;

2° de prononcer la ré...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 2 septembre 1999 et de la Cour de céans le 14 octobre 1999, présentée pour la société anonyme Sainte Isabelle dont le siège social est à Abbeville (Somme), 234-236, route d'Amiens, par Me R. Hemmet, avocat ; la société anonyme Sainte Isabelle demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 96447 en date du 3 juin 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1987, 1988 et 1989 ;

2° de prononcer la réduction demandée ;

3° de condamner l'État à lui verser une somme de 40 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que les amortissements réputés différés existant à la clôture de l'exercice 1986 doivent être imputés sur le résultat bénéficiaire de l'exercice 1989 ; qu'elle n'a agi qu'en simple intermédiaire pour le compte du docteur X en cédant au docteur Y le contrat de clientèle afférente au centre d'hémodialyse ;

Vu le jugement attaqué ;

Code : C Classement CNIJ : 19-04-02-01-03-03

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Vu, enregistré au greffe le 9 juillet 2001, le mémoire en défense présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord et concluant au rejet de la requête ; il soutient qu'un dégrèvement est prononcé en conséquence de l'imputation du résultat bénéficiaire de l'exercice 1989 des amortissements réputés différés existant à la clôture de l'exercice 1986 ; que la société requérante n'établit pas s'être substituée au docteur X ; qu'elle a encaissé le prix de la cession sans jamais justifier de son reversement à ce dernier ; que la société requérante ne justifie pas de la réalité de l'obligation contractée à l'égard du docteur X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 où siégeaient MM. Gipoulon, président de chambre, Nowak, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 19 juillet 2001, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Somme a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société anonyme Sainte Isabelle a été assujettie au titre de l'exercice 1989, à concurrence de la somme de 112 474 F (17 146,55 euros) ; que, par suite, les conclusions de la requête de la société anonyme Sainte Isabelle sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte enregistré le 15 décembre 1989 à la recette des impôts, le contrat de clientèle afférente au centre d'hémodialyse a été cédé le 29 juillet 1989 au docteur Y par la société anonyme Sainte Isabelle laquelle en a encaissé le produit correspondant ; que si la société Sainte Isabelle soutient avoir agi au nom et pour le compte du docteur X qui serait le propriétaire légitime des droits d'exploitation de la clientèle cédée, elle ne l'établit pas par ses seules allégations et la circonstance qu'elle a comptabilisé au passif du bilan de clôture, le 31 décembre 1994, une dette de 1 000 000 F relative à un litige avec le docteur X dont, au demeurant, elle ne justifie ni de la nature ni de la réalité, étant par ailleurs observé que cette écriture comptable a été passée postérieurement à la mise en recouvrement de l'imposition litigieuse ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé au nom de la société Sainte Isabelle la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession ;

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Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Sainte Isabelle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Sainte Isabelle tendant au remboursement des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : II n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme Sainte Isabelle en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés relative à l'exercice 1989, à concurrence de la somme de 17 146,55 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme Sainte Isabelle est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Sainte Isabelle et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 25 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 9 décembre 2003.

Le rapporteur Le président de chambre Le greffier

E. Nowak J.F. Gipoulon G. Vandenberghe

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La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Vandenberghe


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99DA20192
Date de la décision : 09/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : HEMMET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-09;99da20192 ?
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