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15/12/2003 | FRANCE | N°01DA00275

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 15 décembre 2003, 01DA00275


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2001 sous le n° 01DA00275 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Claude X demeurant à ..., par Me C. Becuwe-Thevelin, avocat ; M. Jean-Claude X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 98-1778, en date du 21 décembre 2000, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;

2° de prononcer la décharge demandée ;

3° de condamner l'État à lui verser u

ne somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2001 sous le n° 01DA00275 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Claude X demeurant à ..., par Me C. Becuwe-Thevelin, avocat ; M. Jean-Claude X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 98-1778, en date du 21 décembre 2000, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;

2° de prononcer la décharge demandée ;

3° de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2001 sous le n° 01DA00276 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Claude X demeurant à ..., par Me C. Becuwe-Thevelin, avocat ; M. Jean-Claude X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 98-1777, en date du 21 décembre 2000, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1991 et 1993 ;

2° de prononcer la décharge demandée ;

3° de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il exerce une activité commerciale et répond aux conditions posées par l'article 44 sexies du code général des impôts et, par voie de conséquence, de l'article 1464 B du même code ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu, enregistrés au greffe le 7 janvier 2002, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et concluant au rejet des requêtes ; il soutient que n'exerçant pas une activité commerciale, le requérant ne pouvait bénéficier de l'exonération ni d'impôt sur le revenu prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts ni, par voie de conséquence, de taxe professionnelle prévue à l'article 1464 B du même code ;

Vu, enregistrés le 27 février 2002, les mémoires en réplique présentés pour M. Jean-Claude X et concluant aux mêmes fins que ses requêtes par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le codes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, MM. Berthoud, président-assesseur et Nowak, premier conseiller :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller ;

- les observations de Me C. Becuwe-Thevelin, avocat, pour M. Jean-Claude X ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours de M. Jean-Claude X présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ; qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts : Les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989 qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être exonérés, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 14 de la loi du 23 décembre 1988, portant loi de finances pour 1989, dont elles sont issues, que le législateur a entendu réserver le régime prévu par l'article 44 sexies aux entreprise nouvelles dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale et d'en exclure les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent, en tout ou partie, d'activités d'une autre nature, du moins lorsque ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean-Claude X exerce une activité de concepteur-réalisateur de messages publicitaires sous la forme de plaquettes, brochures et logos ; que, d'une part, nonobstant la circonstance que la réalisation matérielle de ces supports publicitaires aurait été confiée à des sous-traitants, il ne résulte pas de l'instruction que M. X exerçait une activité d'agent d'affaires ; qu'ainsi, l'activité exercée à titre indépendant par M. X, présentait un caractère intellectuel prédominant ; que, d'autre part, il n'a jamais eu recours à du personnel salarié ; que les moyens matériels utilisés par M. X sont limités ; que, par suite, n'exerçant pas une activité commerciale au sens des dispositions précitées de l'article 34 du code général des impôts, M. X ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 sexies et 1464 B du code général des impôts ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales d'une doctrine administrative en ne donnant ni les références ni le contenu de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes en décharge ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. Jean-Claude X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 27 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 15 décembre 2003.

Le rapporteur

E. Nowak

Le président de chambre

M. de Segonzac

Le greffier

Ph. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Ph. Lequien

6

N° 01DA00275, 01DA00276

Code : D


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 01DA00275
Date de la décision : 15/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP DEBAVELAERE BECUWE THEVELIN TEYSSEDRE DELANNOY ; SCP DEBAVELAERE BECUWE THEVELIN TEYSSEDRE DELANNOY ; SCP DEBAVELAERE BECUWE THEVELIN TEYSSEDRE DELANNOY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-15;01da00275 ?
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