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15/12/2003 | FRANCE | N°02DA00090

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3, 15 décembre 2003, 02DA00090


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2002 au greffe de la Cour, présentée pour la société anonyme Transformation Textile Enduit (ci-après T.T.E.), dont le siège social est ... (Seine-maritime), représentée par Me G. Farcy, avocat ; la société anonyme T.T.E. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1776, en date du 23 novembre 2001, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujetti au titre de l'exercice 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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le soutient qu'elle entre dans le champ d'application de l'article 44 quater du code génér...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2002 au greffe de la Cour, présentée pour la société anonyme Transformation Textile Enduit (ci-après T.T.E.), dont le siège social est ... (Seine-maritime), représentée par Me G. Farcy, avocat ; la société anonyme T.T.E. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1776, en date du 23 novembre 2001, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujetti au titre de l'exercice 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient qu'elle entre dans le champ d'application de l'article 44 quater du code général des impôts, au motif que sa création est antérieure au 31 décembre 1986 ; qu'elle exerce une activité nouvelle ; qu'elle entend se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de l'instruction administrative du 16 mars 1984, 4 A-3-84, et de l'instruction administrative du 6 juillet 1995, 4 A-5-95 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et concluant au rejet de la requête ; il soutient que la création de la société requérante est postérieure au 1er janvier 1987 ; qu'elle a repris l'activité préexistante de la société CMP Y ; qu'elle ne pouvait ainsi bénéficier de l'exonération d'impôt prévue à l'article 44 quater du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, MM. Berthoud, président-assesseur et X..., premier conseiller :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2' et 3' et III, sont exonérées d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, la date à laquelle une entreprise a été créée s'entend de celle à laquelle elle a effectivement commencé à exercer son activité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la société anonyme Transformation textile enduit (TTE) qui a une activité de fabrication et de commercialisation d'articles de confection et de protection à usage professionnel ou particulier n'a pris en location des locaux de production qu'à compter du 2 janvier 1987 et a embauché du personnel de production à compter du 14 janvier 1987 ; que, dès lors, et sans que puissent y faire obstacle ni la prise en location de bureaux à compter du mois de décembre 1986, ni l'acquisition de machines et de matériel en novembre 1986 auprès de la société Y Industrie, ni le mandat exclusif donné à cette dernière à l'effet de vendre et de placer sa production qui, s'il aurait été conclu le 12 décembre 1986, ne prenait effet qu'à compter du 1er janvier 1987, la société T.T.E. doit être regardée comme ayant effectivement commencé à exercer son activité et donc comme ayant été créée, au sens des dispositions précitées de l'article 44 quater, postérieurement au 31 décembre 1986 ;

Considérant que si la société requérante invoque, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, les termes d'une instruction administrative du 16 mars 1984, 4 A-3-84, il ressort des énonciations de cette instruction et notamment de celle selon laquelle le dépôt de la déclaration d'existence avant le 16 janvier 1987 établit une présomption de création de l'entreprise avant le 31 décembre 1986, que celle-ci ne comporte aucune interprétation de l'article 44 quater du code général des impôts contraire à celle dont le présent arrêt fait application ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 6 juillet 1995 laquelle est postérieure aux exercices d'imposition en litige ; que, par suite, la société T.T.E. n'est pas, pour ce seul motif, en droit de bénéficier des dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société T.T.E. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par la société anonyme T.T.E. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme T.T.E. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 27 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 15 décembre 2003.

Le rapporteur

E. Nowak

Le président de chambre

M. de Segonzac

Le greffier

Ph. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Ph. Lequien

4

02DA00090

Code : D


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00090
Date de la décision : 15/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SELARL FARCY-MAUREL-PELTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-15;02da00090 ?
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