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15/12/2003 | FRANCE | N°02DA00477

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 15 décembre 2003, 02DA00477


Vu 1°) le recours, enregistré le 7 juin 2002 sous le n° 02DA00477 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 98-513 en date du 28 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a déchargé la société anonyme Afacpa des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1993 et 1994 ;

2° de remettre intégralement les impositions contestées à la char

ge de la société anonyme Afacpa ;

Vu 2°) le recours, enregistré le 7 juin 2002 sou...

Vu 1°) le recours, enregistré le 7 juin 2002 sous le n° 02DA00477 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 98-513 en date du 28 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a déchargé la société anonyme Afacpa des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1993 et 1994 ;

2° de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la société anonyme Afacpa ;

Vu 2°) le recours, enregistré le 7 juin 2002 sous le n° 02DA00478 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 97-2052, en date du 28 février 2002, par lequel le tribunal administratif de Rouen a déchargé la société anonyme Afacpa de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1991 et 1992 ;

2° de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la société anonyme Afacpa ;

Il soutient que la société Afacpa a repris l'activité préexistante de la société Cicg Ingénierie ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu, enregistrés le 1er avril 2003, les mémoires en défense présentés pour la société anonyme Euristt, venant aux droits de la société anonyme Afacpa, par Me A. Sarrazin, avocat, et concluant au rejet des recours et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans chaque instance ; elle soutient qu'elle n'a pas repris l'activité préexistante de la société Cicg Ingénierie ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, MM. Berthoud, président-assesseur et X..., premier conseiller :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A...III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Afacpa, créée le 6 juin 1989, exerce une activité de conseil en gestion administrative et informatique auprès de sociétés de travail intérimaire ; qu'à ce titre, elle assure la gestion des contrats de travail temporaire, le suivi des entrées et sorties du personnel, le relevé des heures des intérimaires, la mise à disposition du matériel informatique et tient les écritures comptables des sociétés susmentionnées ; qu'en l'absence de tous autres éléments, les circonstances que, dès sa création, la société Afacpa a conclu deux contrats avec les sociétés Amc et Elbeuf Intérim, clients de la société anonyme Cicg Ingénierie, avec lesquelles elle a réalisé 90 à 97 % de son chiffre d'affaires, et a confié les prestations de gestion des salaires en sous-traitance à cette dernière société dont elle a bénéficié du savoir-faire pour la conception d'un nouveau logiciel spécifique au secteur du travail temporaire ne sont pas de nature à faire regarder la société Afacpa comme ayant repris l'activité partiellement identique de la société Cicg Ingénierie qui a été dissoute le 8 novembre 1989 ; que si, à titre subsidiaire, le ministre soutient que la société Afacpa a été créée dans le cadre d'une restructuration de l'activité préexistante de la société Cicg Ingénierie, aucune des circonstances susmentionnées ne caractérise l'existence de liens privilégiés et, par suite, d'une restructuration ; qu'il suit de là que la société Afacpa doit être regardée comme une entreprise nouvelle au sens des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts et pouvait, par suite, bénéficier du régime d'exonération d'impôt sur les sociétés qu'elle prévoit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rouen a accordé à la société Afacpa la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1991, 1992, 1993 et 1994 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à la société Euristt une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont rejetés.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la société anonyme Euristt une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au trésorier-payeur général de l'Eure et à la société anonyme Euristt.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 27 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 15 décembre 2003.

Le rapporteur

E. Nowak

Le président de chambre

M. de Segonzac

Le greffier

Ph. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Ph. Lequien

4

N° 02DA00477, 02DA00478

Code : C Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 02DA00477
Date de la décision : 15/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SELARL ALAIN SARRAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-15;02da00477 ?
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