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15/12/2003 | FRANCE | N°02DA00630

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3, 15 décembre 2003, 02DA00630


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2002, présentée pour M. Z... X demeurant ..., par Me G. X..., avocat ; M. Z... X demande à la Cour :

1''d'annuler le jugement n° 99-4894 en date du 15 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2''de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que son activité de dessin industriel avec en complément de fréquents suivis de chantier relève de la catég

orie des bénéfices industriels et commerciaux et est, par suite, éligible au régime d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2002, présentée pour M. Z... X demeurant ..., par Me G. X..., avocat ; M. Z... X demande à la Cour :

1''d'annuler le jugement n° 99-4894 en date du 15 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2''de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que son activité de dessin industriel avec en complément de fréquents suivis de chantier relève de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et est, par suite, éligible au régime d'exonération d'imposition des bénéfices prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 11 octobre 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et concluant au rejet de la requête ; il soutient que l'activité du requérant n'est pas de nature industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du code général des impôts qui seule ouvre droit au bénéfice du régime d'exonération d'impôt sur le revenu prévu à l'article 44 sexies du même code ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, MM. Berthoud, président-assesseur, et Y..., premier conseiller :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Z... X est dirigée contre un jugement en date du 15 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ; que le requérant n'articule devant la Cour aucun moyen autre que celui développé devant les premiers juges ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, le moyen du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Z... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 27 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 15 décembre 2003.

Le rapporteur

E. Nowak

Le président de chambre

M. de Segonzac

Le greffier

Ph. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Ph. Lequien

3

N°02DA00630

Code : D


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : BONNERRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3
Date de la décision : 15/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02DA00630
Numéro NOR : CETATEXT000007598062 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-15;02da00630 ?
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