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15/12/2003 | FRANCE | N°02DA00998

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 15 décembre 2003, 02DA00998


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 2002, présentée pour la société anonyme Normande d'applications industrielles de tuyauterie et d'électricité dont le siège social est à Fauville-en-Caux (Seine-maritime), rue du Parc, par Me J.M. X..., avocat ; la société anonyme Normande d'applications industrielles de tuyauterie et d'électricité demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 981200 en date du 3 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles

elle a été assujettie au titre des exercices 1992 et 1993 ;

2' de prononc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 2002, présentée pour la société anonyme Normande d'applications industrielles de tuyauterie et d'électricité dont le siège social est à Fauville-en-Caux (Seine-maritime), rue du Parc, par Me J.M. X..., avocat ; la société anonyme Normande d'applications industrielles de tuyauterie et d'électricité demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 981200 en date du 3 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1992 et 1993 ;

2' de prononcer la décharge demandée ;

3' de condamner l'État à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la prise de participation de ses associés dans une autre entreprise nouvelle constituée postérieurement à sa propre création ne peut remettre en cause son caractère d'entreprise nouvelle ; qu'aucun de ses associés ne peut être considéré comme le mandataire de la société à responsabilité limitée Fauvillaise de constructions métalliques ; qu'ainsi, son capital ne peut être regardé comme détenu indirectement par la société Fauvillaise de constructions métalliques dont la création est postérieure à la sienne ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 7 mai 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et concluant au rejet de la requête ; il soutient qu'à compter de 1992, le capital de la société requérante doit être regardé comme détenu indirectement pour plus de 50 % par la société à responsabilité limitée Fauvillaise de constructions métalliques ; qu'est sans incidence la circonstance que la création de cette dernière est postérieure à celle de la société requérante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, MM. Berthoud, président-assesseur, et Y..., premier conseiller :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au vingt-troisième mois suivant celui de leur création (...)./ Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (...)./ II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés./ Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : ... ; Un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la condition prévue au II de l'article 44 sexies du code général des impôts doit être remplie dès la création de l'entreprise nouvelle et à tout moment de son existence, aussi longtemps que l'intéressée entend bénéficier de l'allégement fiscal prévu au I du même article ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société anonyme Normande d'applications industrielles de tuyauterie et d'électricité (ci-après N.a.i.t.e.), la détention du capital d'une entreprise nouvelle par une société constituée postérieurement à la création de cette entreprise, peut être de nature à priver cette dernière du bénéfice de l'allégement fiscal prévu au I de l'article 44 sexies précité du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que, dès sa création le 3 juin 1992, les époux X ont acquis 37,5 % du capital de la société à responsabilité limitée Fauvillaise de constructions métalliques (F.c.m. 76) ; que, par ailleurs, ils détiennent 60 % du capital social de la société N.a.i.t.e., créée le 2 janvier 1990 ; qu'ainsi, et alors même que les époux X ne pouvaient être regardés comme les mandataires de la société F.c.m. 76, à compter du 3 juin 1992, la société N.a.i.t.e. dont le capital était détenu par les membres du même foyer fiscal détenant eux-mêmes 25 % au moins des droits dans la société F.c.m. 76 était indirectement détenue à plus de 50 % par d'autres entreprises, au sens du II de l'article 44 sexies précité ; qu'en conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la société N.a.i.t.e. tendant à ce que le bénéfice du régime de faveur prévu au I du même article lui soit accordé au titre des exercices 1992 et 1993 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société N.a.i.t.e. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société N.a.i.t.e. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme Normande d'applications industrielles de tuyauterie et d'électricité est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Normande d'applications industrielles de tuyauterie et d'électricité et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 27 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 15 décembre 2003.

Le rapporteur

E. Nowak

Le président de chambre

M. de Segonzac

Le greffier

Ph. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Ph. Lequien

Code : C Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03

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N° 02DA00998


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : MOMPAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 15/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02DA00998
Numéro NOR : CETATEXT000007598924 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-15;02da00998 ?
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