La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2003 | FRANCE | N°00DA00052

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 00DA00052


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société Colas Nord Picardie dont le siège est situé ... en Baroeul (59706), par Me X..., avocat ; la société demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 96-1375 en date du 19 octobre 1999 du tribunal administratif d'Amiens, en ce que en son article 1er, il a rejeté à hauteur d'une somme de 381 895,92 francs ses conclusions tendant à la condamnation de la commune d'Abbeville au paiement de travaux supplémentaires ;

2') d'inclure cette somme de 3

81 895,92 francs dans le décompte général du marché ou dans les éléments de...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société Colas Nord Picardie dont le siège est situé ... en Baroeul (59706), par Me X..., avocat ; la société demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 96-1375 en date du 19 octobre 1999 du tribunal administratif d'Amiens, en ce que en son article 1er, il a rejeté à hauteur d'une somme de 381 895,92 francs ses conclusions tendant à la condamnation de la commune d'Abbeville au paiement de travaux supplémentaires ;

2') d'inclure cette somme de 381 895,92 francs dans le décompte général du marché ou dans les éléments de nature à permettre l'établissement du décompte général et définitif, tel que ces décomptes sont visés à l'article 3 du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 19 octobre 1999 ;

3') à titre subsidiaire, de condamner la commune d'Abbeville à lui payer sur le fondement de l'enrichissement sans cause la somme de 381 895,92 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 1995 et capitalisation des intérêts année par année depuis cette date ;

Code C Classement CNIJ : 135-02-03-02-06-04

39-05-01-02-01

39-05-02

39-08-03-02

4') de condamner la commune d'Abbeville à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient qu'en considérant que les travaux supplémentaires à hauteur de 381 895,92 francs ne sauraient être regardés comme rattachables au marché du 7 mars 1994, le tribunal administratif s'est fondé sur un moyen relevé d'office en méconnaissance des dispositions de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le tribunal administratif n°a pas répondu au moyen de la société Colas, qu'elle réitère, en appel tiré de ce que les travaux supplémentaires en cause, quand bien même ils ne pouvaient être rattachés à un marché régulièrement passé, devaient être rémunérés par la commune, au bénéfice de la société par application de la théorie de l'enrichissement sans cause, dès lors qu'ils se sont révélés utiles ; qu'il est démontré par la lecture du propre avenant établi par la commune d'Abbeville que les travaux supplémentaires d'un montant de 381 895,92 francs se situent bien dans le prolongement du marché initial 94-01 du 7 mars 1994 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2000, présenté pour la commune d'Abbeville, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P d'avocats Van Maris Duponchelle, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que le tribunal administratif a accueilli implicitement le moyen soulevé par la commune tiré, pour les travaux en cause, du non- respect des procédures applicables à la passation des marchés de travaux publics ; que les travaux en question constituent un nouvel ouvrage et rien dans les documents contractuels versés au débat ne permet à la société Colas d'obtenir la condamnation de la commune pour les sommes dont elle demande le paiement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 19 octobre 1999, le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, en son article 1er, rejeté à hauteur d'une somme de 381 895,92 francs les conclusions de la société Colas Nord Picardie tendant à la condamnation de la commune d'Abbeville au paiement de travaux supplémentaires, d'autre part, en son article 2, rejeté les conclusions de la commune d'Abbeville tendant au sursis à statuer sur la demande de la société Colas Nord Picardie, enfin en son article 3, demandé, avant dire droit, à la société Colas Nord Picardie et à la commune d'Abbeville de fournir au tribunal dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement le décompte général du marché ou, à défaut, tous les éléments de nature à lui permettre l'établissement du décompte général et définitif et de statuer sur la demande de ladite société ; que par son appel, dirigé uniquement contre l'article 1er du jugement, la société Colas Nord Picardie demande, à titre principal, à la Cour de dire que la somme de 381 895,92 francs devra être incluse dans le décompte général du marché ou dans les éléments de nature à permettre l'établissement du décompte général et définitif tel que ces décomptes sont visés à l'article 3 du jugement et, à titre subsidiaire, de condamner la commune à lui verser la somme de 381 895,92 francs sur le fondement de l'enrichissement sans cause de la commune ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que devant le tribunal administratif d'Amiens, la société Colas Nord Picardie a demandé, sur le fondement de l'enrichissement sans cause de la commune, la condamnation de la commune d'Abbeville à l'indemniser à hauteur du montant des travaux supplémentaires qu'elle a effectués ; que, par suite, la société est fondée à soutenir qu'en omettant de statuer sur ces conclusions, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'ainsi, l'article 1er du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 19 octobre 1999 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la société Colas présentées devant le tribunal administratif d'Amiens en tant qu'elles concernent les travaux supplémentaires ;

Sur la responsabilité contractuelle de la commune :

Considérant que, par un marché du 16 février 1994, la commune d'Abbeville a chargé la société Colas Nord Picardie de la réalisation des travaux d'assainissement, d'une tranchée et de la pose de divers fourreaux au centre ville ;

Considérant qu'en rejetant les conclusions de la société Colas Nord Picardie tendant à être indemnisée de travaux complémentaires évalués par elle à 381 895,92 francs, au motif que ces travaux, qui tendaient à la réalisation d'un nouvel ouvrage, auraient dû faire l'objet d'un nouveau contrat, et que la société n°était, dès lors, pas fondée à en demander le paiement dans le cadre du marché du 7 mars 1994, le tribunal administratif a statué sur les conclusions de la société requérante qui tendaient au règlement du marché ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la société, le tribunal administratif a pu statuer ainsi sans informer les parties et n°a pas méconnu les dispositions de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ;

Considérant qu'ainsi que l'a retenu le tribunal administratif, il résulte de l'instruction que les postes 36 à 44 du 'détail estimatif quantitatif', d'un montant de 381 895,92 francs, qui concernent des travaux de réfection et d'aménagement de chaussées et de trottoirs tendaient à la réalisation d'un nouvel ouvrage et n°entrent pas dans l'objet du marché du 7 mars 1994 ; qu'en outre, la société Colas Nord Picardie ne peut utilement se prévaloir d'un projet d'avenant n°1 au marché initial rédigé par les services techniques de la commune d'Abbeville qui a notamment pour objet la création des postes supplémentaires portant sur les numéros 36 à 44 du bordereau de prix et des détails estimatifs, dès lors qu'il n°a pas été signé par la commune et est ainsi dépourvu de valeur contractuelle ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Colas n°est pas fondée à demander à la commune d'Abbeville le paiement des travaux supplémentaires en cause sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

Sur l'enrichissement sans cause de la commune :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, que les travaux portant sur les postes 36 à 44 du 'détail estimatif quantitatif' d'un montant de 381 895,92 francs ont été effectués après qu'un avenant n° 1 au marché initial daté du 16 novembre 1995 établi par la direction des services techniques de la commune d'Abbeville ait été transmis à la société Colas Nord Picardie qui l'a signé et retourné à la commune qui ne l'a pas régularisé par sa signature ; que ces travaux qui ont été suivis par les services techniques de la commune ont été utiles à cette dernière ; que, dès lors, la société Colas Nord Picardie est fondée à prétendre au remboursement des dépenses utiles exposées par elle au profit de la commune ; que, toutefois, compte tenu de l'imprudence qu'elle a elle-même commise en acceptant d'exécuter les travaux avant que l'avenant ne soit signé par la commune, il y a lieu de retenir à la charge de la société une faute limitée à 25 % ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation de l'indemnité à laquelle peut prétendre la société Colas Nord Picardie en condamnant la commune d'Abbeville à lui payer la somme de 286 421,94 francs (43 664,74 euros) ;

Sur les intérêts :

Considérant que la société Colas Nord Picardie a droit aux intérêts sur la somme de 43 664,74 euros, à compter de sa demande de paiement, soit le 30 janvier 1996 ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la société Colas Nord Picardie a demandé, par un mémoire enregistré le 15 décembre 1997 devant le tribunal administratif, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune d'Abbeville à payer à la société Colas Nord Picardie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 19 octobre 1999 est annulé.

Article 2 : La commune d'Abbeville est condamnée à payer à la société Colas la somme de 43 664,74 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 30 janvier 1996. Les intérêts échus à la date du 15 décembre 1997 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La commune d'Abbeville versera à la société Colas Nord Picardie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Colas Nord Picardie, à la commune d'Abbeville et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 18 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Y...

Le président de chambre

Signé : G. Z...

Le greffier

Signé : B. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

B. A...

2

N°00DA00052

4

N°00DA00052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00052
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : DHONTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-18;00da00052 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award