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18/12/2003 | FRANCE | N°00DA00722

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 00DA00722


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour les communes de Puiseux en Retz, Soucy et Fleury, représentées par leur maire en exercice, par Me A..., avocat ; les communes de Puiseux en Retz, Soucy et Fleury demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-2374, 99-2420, 99-2523, 99-2546, 00-0066, 00-0067, 00-0068, 00-0069, 00-0086, 00-0087 et 00-0088 en date du 21 mars 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du

21 se

ptembre 1999 du préfet de l'Aisne fixant le périmètre de solidarité pré...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour les communes de Puiseux en Retz, Soucy et Fleury, représentées par leur maire en exercice, par Me A..., avocat ; les communes de Puiseux en Retz, Soucy et Fleury demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-2374, 99-2420, 99-2523, 99-2546, 00-0066, 00-0067, 00-0068, 00-0069, 00-0086, 00-0087 et 00-0088 en date du 21 mars 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du

21 septembre 1999 du préfet de l'Aisne fixant le périmètre de solidarité préalable à la constitution d'une communauté de communes du canton de Villers Cotterêts, d'autre part, de l'arrêté du 21 décembre 1999 du préfet de l'Aisne instituant la communauté de communes du canton de Villers Cotterêts ;

2') d'annuler les arrêtés du 21 septembre et du 21 décembre 1999 du préfet de l'Aisne ;

Code D - Classement CNIJ : 135-05-01-05

Elles soutiennent que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé en ce qui concerne la notion de communes intéressées, l'application de l'article 72 de la constitution et l'erreur manifeste d'appréciation tirée de l'incohérence géographique de la communauté créée ; s'agissant de l'arrêté du 21 septembre 1999, le préfet de l'Aisne a méconnu l'obligation de consultation des communes et la notion de communes intéressées au sens de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.) ; que cet arrêté a été pris en violation de l'article 72 de la Constitution et en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5210-1 du C.G.C.T. ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant le périmètre de solidarité préalable ; que s'agissant de l'arrêté du 21 décembre 1999, il est insuffisamment motivé et viole le principe de la libre administration des collectivités locales ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant le périmètre de solidarité préalable ; que le souhait des communes requérantes d'adhérer à une autre communauté de communes n'est pas sans influence sur la légalité de l'arrêté du 21 décembre 1999 ;

Vu les décisions et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 juillet 2000, présenté pour les communes de Puiseux en Retz, de Soucy et de Fleury qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et demandent la condamnation de l'Etat à leur verser à chacune la somme de

10 000 francs au titre des frais irrépétibles ; elles soutiennent en outre que la consultation préalable des communes intéressées était obligatoire ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2001, présentés pour les communes de Puiseux en Retz et de Soucy qui déclarent se désister purement et simplement de leur requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur, et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement des conclusions de la requête des communes de Puiseux en Retz et de Soucy est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte ;

Considérant que les conclusions de la requête de la commune de Fleury sont dirigées contre un jugement en date du 21 mars 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 21 septembre 1999 du préfet de l'Aisne fixant le périmètre de solidarité préalable à la constitution d'une communauté de communes du canton de Villers Cotterêts, d'autre part, de l'arrêté du 21 décembre 1999 du préfet de l'Aisne instituant la communauté de communes du canton de Villers Cotterêts ; que contrairement à ce que soutient la commune de Fleury, le tribunal administratif a suffisamment répondu à tous les moyens qu'elle a soulevés et n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; qu'en dehors de ce moyen, la commune n'en articule aucun autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de la commune requérante ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que la commune de Fleury n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Fleury la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête des communes de Puiseux en Retz et de Soucy.

Article 2 : Les conclusions de la requête de la commune de Fleury sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux communes de Fleury, de Puiseux en Retz et de Soucy ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 18 décembre 2003 .

Le rapporteur

Signé : A. X...

Le président de chambre

Signé : G. Y...

Le greffier

Signé : B. Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Z...

N°00DA00722 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00722
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : VUITTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-18;00da00722 ?
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