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18/12/2003 | FRANCE | N°00DA01108

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 00DA01108


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Wallerand de Saint Just, avocat ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 0026-00111 en date du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil général de l'Oise en date du 14 décembre 1999 en tant qu'elle ne prévoit pas d'attribuer une dotation en moyens matériels et en personnel au groupe Front National ;

2') d'annule

r la délibération du conseil général de l'Oise en date du 14 décembre 1999...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Wallerand de Saint Just, avocat ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 0026-00111 en date du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil général de l'Oise en date du 14 décembre 1999 en tant qu'elle ne prévoit pas d'attribuer une dotation en moyens matériels et en personnel au groupe Front National ;

2') d'annuler la délibération du conseil général de l'Oise en date du 14 décembre 1999 en tant qu'elle ne prévoit pas d'attribuer une dotation en moyens matériels et en personnel au groupe Front National ;

Code C Classement CNIJ : 54-08-04-01

135-03-01-02-02

Il soutient qu'il produit la délibération attaquée devant la Cour et que devant le tribunal il l'a produit en délibéré par lettre du 30 juin 2000 ; que le rapport relatif à la répartition des dépenses de fonctionnement des groupes d'élus n°a été remis aux conseillers généraux que le jour même du vote et ce, en méconnaissance de l'article L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales ; qu'en application de l'ancien règlement intérieur qui était en vigueur jusqu'au

10 avril 1998, comme du nouveau règlement adopté le 10 avril 1998, les groupes formés lors du renouvellement de l'assemblée sont intangibles jusqu'au renouvellement suivant ; que le groupe Front National, composé de deux élus, a été régulièrement formé le 23 mars 1998 à la suite du renouvellement ; qu'il devait donc être reconnu jusqu'au prochain renouvellement de l'assemblée, et ce, afin de permettre le maintien des contrats d'embauche passés avec le personnel du groupe ; que les dispositions de l'article 62 du nouveau règlement intérieur sont légales ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2002, présenté pour le département de l'Oise, représenté par son président en exercice, par la S.C.P. d'avocats Fournal Garnier Nadal, qui fait valoir que la délibération attaquée a été prise en conséquence du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 28 septembre 1999 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 où siégeaient, M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement en date du

30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil général de l'Oise en date du 14 décembre 1999 en tant qu'elle ne prévoit pas d'attribuer une dotation en moyens matériels et en personnel au groupe Front National ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 102, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. ; qu'aux termes de l'article R. 149-2 du même code : A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités, prévues aux articles R. 87-1, R. 89, R. 94, R. 108 et R. 116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la demande de M. X présentée devant le tribunal administratif était accompagnée du rapport n° 104 du président du conseil général invitant les conseillers à délibérer sur les inscriptions budgétaires qui leur étaient proposées, il n°a pas produit la délibération attaquée dans le délai d'un mois fixé par la mise en demeure qui lui a été adressée le 27 janvier 2000 ; qu'après l'expiration de ce délai d'un mois la production de la décision attaquée n°était pas de nature à régulariser la demande présentée par

M. X devant le tribunal administratif ; qu'ainsi, la circonstance que M. X a produit devant le tribunal administratif, par une note en délibéré, et devant la Cour, la délibération attaquée, est sans influence sur l'irrecevabilité opposée en première instance qui ne peut plus être couverte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Pierre X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, au département de l'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 18 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Lequien

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

B. Robert

2

N°00DA01108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA01108
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP CLAUDON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-18;00da01108 ?
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