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18/12/2003 | FRANCE | N°00DA01279

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 5, 18 décembre 2003, 00DA01279


Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés le

10 novembre 2000 et le 25 janvier 2001, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés pour Mme Marie-Claire X, demeurant ..., par Me Pouille-Groulez, avoué ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1196 du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Groupe Sup de Co Amiens Picardie à lui reverser la somme de 2 352,65 francs à titre de complément de salaire pour la période du 21 avril au 31 ma

i 1997, et celle de 5 388,02 francs représentant les indemnités journalière...

Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés le

10 novembre 2000 et le 25 janvier 2001, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés pour Mme Marie-Claire X, demeurant ..., par Me Pouille-Groulez, avoué ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1196 du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Groupe Sup de Co Amiens Picardie à lui reverser la somme de 2 352,65 francs à titre de complément de salaire pour la période du 21 avril au 31 mai 1997, et celle de 5 388,02 francs représentant les indemnités journalières qui ne lui ont pas été versées pour la période du 1er juin 1997 au

31 janvier 1999, outre la somme de 4 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler la décision du Groupe Sup de Co Amiens Picardie rejetant sa demande de paiement de la somme de 59 666,41 francs et de le condamner à lui verser cette somme, ainsi que la somme de 4 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;

Elle soutient que la convention d'emploi du personnel ne lui était pas entièrement applicable, puisque, recrutée en 1989, elle pouvait prétendre à bénéficier du régime antérieur, plus favorable, s'agissant d'un avantage acquis ; qu'elle a droit à la différence entre les indemnités journalières de sécurité sociale et les salaires non versés ;

Code D

Vu le jugement attaqué ;

Vu la lettre, en date du 4 octobre 2002, adressée au directeur du Groupe Sup de Co Amiens Picardie le mettant en demeure de produire un mémoire en défense ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2002, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens, représentée par son président en exercice, par la S.C.P. Pouillot-Delahousse, avocats, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 765 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; elle soutient que la requête, qui ne comportait aucun moyen et n'était pas présentée par un avocat ou un avoué, n'est pas recevable, faute d'avoir été régularisée dans le délai d'appel ; que Mme X n'a notamment pas critiqué dans ce délai les irrecevabilités qui lui ont été opposées par le tribunal ; que le juge administratif est incompétent pour connaître, s'agissant de la période postérieure au 31 décembre 1997, d'un litige entre un salarié et l'association de droit privé qui l'employait à compter de cette date ; que les prétentions de Mme X pour la période du 1er juin au 31 décembre 1997 étaient irrecevables, faute de réclamation préalable ; que les dispositions arrêtées par la commission paritaire de mai 1994 n'ayant été adoptées qu'à titre expérimental, pour une durée limitée à 1994 et 1995, elle ne peut utilement s'en prévaloir ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 décembre 2002, présenté pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que l'appel a été régularisé dans le délai imparti pour ce faire ; que le juge administratif est compétent pour connaître du litige, dès lors que participant à l'exécution d'un service public administratif, confié à un établissement d'enseignement rattaché à la chambre de commerce et d'industrie, elle doit être regardée comme un agent public ; que les dispositions prises par la commission paritaire du 24 mai 1994 n'ont pas été régulièrement abrogées ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 28 février 2003, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que les prétentions relatives au paiement des retenues sur salaires pour la période du 21 avril au 31 mai 1997 n'ont pas été reprises en appel ; qu'une mesure réglementaire dont l'effet est limité dans le temps n'a pas à être abrogée pour que cet effet cesse ; qu'il n'y a jamais de droit acquis au maintien d'un règlement ;

Vu les nouveaux mémoires, enregistrés les 28 mars et 5 juin 2003, présentés pour Mme X, qui concluent aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ;

Vu les nouveaux mémoires, enregistrés les 16 avril et 4 juillet 2003, présentés pour la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens, qui concluent aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 novembre 2003, présenté pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 où siégeaient M. Daël, président de la Cour, Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur, Mme Brenne et M. Nowak, premiers conseillers :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- les observations de Me Engueleguele, avocat, pour la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens et l'association Groupe Sup de Co Amiens Picardie ,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la requête de Mme X n'est pas dépourvue de moyens ; que si cette requête n'a pas été présentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable, la requérante, invitée par le greffe de la Cour à régulariser sa demande en recourant au ministère d'un avocat ou d'un avoué, a procédé à cette régularisation dans le délai qui lui était imparti ; qu'ainsi, la double fin de non-recevoir opposée par la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens doit être écartée ;

Sur la compétence :

Considérant que Mme X a été recrutée en 1989 en qualité d'agent non statutaire par la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens et a reçu une affectation au sein du Groupe Sup de Co Amiens Picardie , lequel constituait alors un service de cet établissement public administratif ; qu'à compter du 1er février 1998, elle a été employée, à la suite de la signature d'un nouveau contrat d'engagement, par l'association Groupe Sup de Co Amiens Picardie , qui est une personne morale de droit privé ; que, par suite, alors même que cette association, créée à l'initiative de la chambre de commerce et d'industrie, est investie d'une mission de service public, le litige qui l'oppose à Mme X, pour la période postérieure au 31 janvier 1998, sur les modalités d'exécution du contrat qui les lie, en ce qui concerne la rémunération due en cas de maladie, relève des tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens s'est reconnu compétent pour connaître de ce litige ; qu'il y a lieu d'annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué ;

Sur les conclusions indemnitaires relatives à la période antérieure au 1er février 1998 :

Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables, en raison de l'absence de liaison du contentieux, les prétentions de Mme X relatives au paiement de l'intégralité de son salaire du 1er juin 1997 au 31 janvier 1998 et au reversement de sommes indûment retenues par son employeur d'avril à juillet 1997 ; que Mme X ne conteste pas cette irrecevabilité, qui constitue sur ce point le fondement du jugement qu'elle attaque ;

Considérant, en second lieu, que, au soutien de ses conclusions à fin de versement d'un complément de rémunération au titre de son absence pour maladie du 21 avril au

31 mai 1997, Mme X invoque une décision de la commission paritaire de l'établissement, en date du 25 mai 1994, selon laquelle les agents du Groupe Sup de Co Amiens Picardie avaient droit à l'intégralité de leur traitement pour la première absence de l'année civile d'une durée supérieure à huit jours ;

Considérant qu'il est constant que ladite décision avait été prise à titre expérimental pour les années civiles 1994 et 1995 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment des stipulations d'une convention d'emploi appliquée aux personnels administratifs à partir de la fin de l'année 1995, que les effets de cette décision auraient été régulièrement maintenus, au-delà du 31 décembre 1995, au bénéfice des personnels, qui, comme Mme X, avaient été recrutés avant l'entrée en vigueur de la convention dont s'agit ; que, dans ces conditions, alors même que la décision du 25 mai 1994 n'a pas été expressément abrogée, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ses dispositions au titre de la période en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions susmentionnées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens ou l'association Groupe Sup de Co d'Amiens Picardie qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens la somme de 765 euros au titre du remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé, en date du 27 juin 2000, du tribunal administratif d'Amiens, est annulé, en tant qu'il a statué sur le litige opposant

Mme Marie-Claire X à son employeur pour la période postérieure au

31 janvier 1998.

Article 2 : La demande présentée par Mme Marie-Claire X devant le tribunal administratif d'Amiens, en tant qu'elle tend à l'indemnisation de ses périodes de maladie postérieures au 31 janvier 1998, est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Marie-Claire X est rejeté.

Article 4 : Mme Marie-Claire X versera à la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens une somme de 765 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Claire X, à la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens, à l'association Groupe Sup de Co d'Amiens Picardie ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera également transmise au préfet de la Somme.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 2 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 18 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Berthoud

Le président de la Cour

Signé : S. Daël

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Philippe Lequien

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N°00DA01279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 00DA01279
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés Daël
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : POUILLE GROULEZ C.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-18;00da01279 ?
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