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18/12/2003 | FRANCE | N°00DA01305

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 00DA01305


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société Desclean France dont le siège est situé 16, rue des Patis, Le Petit Quevilly (76140), représentée par Me X, liquidateur, et par Me Di Costanzo, avocat ; la société demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 97-1381 en date du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser au liquidateur, d'une part, la somme de deux millions de francs en réparation du préjudice

résultant pour elle du refus du service régional de protection des végét...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société Desclean France dont le siège est situé 16, rue des Patis, Le Petit Quevilly (76140), représentée par Me X, liquidateur, et par Me Di Costanzo, avocat ; la société demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 97-1381 en date du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser au liquidateur, d'une part, la somme de deux millions de francs en réparation du préjudice résultant pour elle du refus du service régional de protection des végétaux de lui délivrer l'agrément au titre de l'année 1997 pour les opérations de fumigation, d'autre part, la somme de 35 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2') de condamner l'Etat à lui verser la somme de deux millions en réparation du préjudice subi ;

3') de condamner l'Etat à lui verser la somme de 35 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code D Classement CNIJ : 14-02-02-01

61-01-01

Elle soutient que l'agrément pour effectuer des fumigations ne lui a pas été renouvelé pour l'année 1997 alors que sa demande a été transmise dès le 12 novembre 1996 ; que la matière étant régie par le décret du 25 août 1994 portant publication de la convention du 23 mai 1991, et non par la loi du 17 juin 1982 et l'arrêté du 4 août 1986, aucun agrément n°était obligatoire ; que, s'agissant de la police d'assurance de Desclean France, l'administration prétend à tort que, dans l'hypothèse où la société Desclean France aurait adressé sa demande de renouvellement le 12 novembre 1996, celle-ci aurait commis une faute en ne fournissant pas l'attestation d'assurance obligatoire ; qu'en effet, l'administration se prévaut de la lettre de résiliation du Groupama datée du 29 novembre 1996 alors que les responsables de Desclean France n°ont en réalité eu connaissance de la lettre Groupama que le 5 mars 1997 ; qu'en verbalisant les 8 et 28 février 1997 la société pour les opérations de fumigation et en avertissant les clients de la société des difficultés auxquelles ils s'exposaient, l'administration a conduit Desclean France à la liquidation judiciaire ; que la mise en demeure prévue à l'article 4 du décret du 5 octobre 1994 n°a pas été effectuée ; qu'il y a un lien de causalité entre la responsabilité de l'administration et le préjudice subi par la société Desclean France, à savoir la perte de sa clientèle ; que le préjudice de la société Desclean France est établi et devra être fixé à deux millions de francs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2002, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales qui conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux développés par le préfet de la région Haute-Normandie devant le tribunal administratif de Rouen et soutient, en outre, que la non possession d'un contrat spécial d'assurance rendait impossible l'attribution à la société d'un agrément au regard des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 4 août 1986 selon lesquelles les personnes, entreprises ou groupements agréés doivent être obligatoirement titulaires d'un contrat spécial d'assurance pour couvrir les dommages de toute nature, en cas d'accident' ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2002, présenté pour la société Desclean France qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu la lettre, en date du 26 novembre 2003 par laquelle le président de la Cour a informé les parties que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ;

Vu le décret n° 94-749 du 25 août 1994 portant publication des amendements à la convention précitée adoptée le 23 mai 1991 à Londres ;

Vu les recommandations de l'organisation maritime internationale sur l'utilisation des pesticides à bord des navires ;

Vu la loi du 2 novembre 1943, validée et modifiée, relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ;

Vu la loi n° 92-533 du 17 juin 1992 relative à la distribution et à l'application par des prestataires de services des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ;

Vu le décret n° 94-863 du 5 octobre 1994 portant application de la loi n° 92-533 du 17 juin 1992 ;

Vu l'arrêté du 4 août 1986 relatif aux conditions générales d'emploi de certains fumigants en agriculture et dispositions particulières visant le bromure de méthyle, le phosphore d'hydrogène et l'acide cyanhydrique ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : 'La juridiction est saisie par une requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.' ;

Considérant que la requête de la société Desclean France est dirigée contre un jugement en date du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser au liquidateur la somme de deux millions de francs en réparation du préjudice résultant pour elle du refus du service régional de protection des végétaux de lui délivrer l'agrément au titre de l'année 1997 pour les opérations de fumigation ; qu'en se bornant à se référer à un mémoire de première instance, sans présenter à la Cour des moyens d'appel, la société Desclean France ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; qu'ainsi, la requête d'appel, qui est insuffisamment motivée au sens de l'article R. 411-1 1 du code de justice administrative, est irrecevable et doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n°est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Desclean France la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Desclean France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Desclean France et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie en sera adressée au préfet de la région Haute-Normandie.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 18 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Lequien

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

B. Robert

2

N°00DA01305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA01305
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : DI COSTANZO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-18;00da01305 ?
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