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18/12/2003 | FRANCE | N°00DA01320

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Formation pleniere (quater), 18 décembre 2003, 00DA01320


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Denis X, demeurant ..., par Me Rio, avocat ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 001825-001826-001827 en date du 31 octobre 2000 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui restituer un permis de conduire affecté d'un capital de 5 points au lieu de le rétablir à 12 points ;

2') d'ordonner à l'administration de rétablir à 12 points le capital de son permis de conduire ;

3') de

condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 francs au titre des frais irr...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Denis X, demeurant ..., par Me Rio, avocat ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 001825-001826-001827 en date du 31 octobre 2000 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui restituer un permis de conduire affecté d'un capital de 5 points au lieu de le rétablir à 12 points ;

2') d'ordonner à l'administration de rétablir à 12 points le capital de son permis de conduire ;

3') de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen qu'il renouvelle en appel tiré de l'inopposabilité de l'ensemble des retraits de points opérés, faute d'une notification de chacun des retraits sur le capital attaché à son permis de conduire ; que lors de la constatation des infractions des 21 novembre 1997, 27 avril 1998 et 17 janvier 2000 et contrairement à ce qui est mentionné dans les procès-verbaux, l'imprimé CERFA n° 90-0204 ne lui a pas été remis et il n'a ainsi pas reçu l'avertissement prévu par l'article L. 11-3 du code de la route ;

Code A Classement CNIJ : 49-04-01-04-04

54-07-03

54-02-02-01

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu la lettre en date du 28 octobre 2003 par laquelle le président de la formation de jugement informe les parties que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2003, présenté pour M. Denis X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la Cour est saisie d'une contestation de l'article 2 du jugement d'appel qui comporte une erreur de droit pour absence de restitution de la totalité des 12 points et que l'annulation de la décision préfectorale n'est que la conséquence du constat de l'irrégularité de chacun des retraits de points opérés ; que la question dont la Cour est saisie n'est pas distincte de l'objet principal du litige mais constitue l'objet même de ce litige ; que juger autrement aboutirait à le priver de toute voie de recours pour obtenir dans ce contentieux particulier du permis à points la restitution intégrale des 12 points ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2003 où siégeaient M. Daël, président de la Cour, Mme de Segonzac, M. Merloz et M. Gipoulon, présidents de chambre et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 31 octobre 2000 le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, par son article 1er, annulé la décision en date du 30 juin 2000 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a enjoint à M. X de restituer son titre de conduite pour défaut de point, d'autre part, par son article 2, ordonné audit préfet de restituer à M. X son titre de conduite affecté d'un capital de 5 points ; qu'en appel, M. X demande à la Cour de réformer ce jugement en ordonnant au préfet de la Seine-Maritime de porter à 12 le nombre de points affectés au permis dont il demande la restitution ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 11 et R. 255 du code de la route, qui ne sont ni abrogées ni contraires à celles de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'Homme, le permis de conduire des véhicules terrestres à moteur est affecté d'un nombre initial de douze points réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis l'une des infractions visées à l'article L. 11-1 ; qu'aux termes des deux derniers alinéas de cet article : La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne la reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points ; qu'aux termes de l'article L. 11-3 du code précité : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. La perte de points est portée à sa connaissance par lettre simple quand elle est effective ; qu'aux termes de l'article R. 258 du même code : Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie... Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simple... En cas de perte totale de points, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ;

Considérant que le jugement d'une demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet enjoint à un conducteur de restituer son titre de conduite pour défaut de point implique nécessairement l'examen par le juge de l'ensemble des droits de l'intéressé à la restitution des points dont il soutient qu'ils lui ont été illégalement retirés, afin que soit le cas échéant déterminée dans le dispositif de sa décision l'étendue des droits attachés au permis dont il poursuit la restitution ; que le jugement d'une telle demande relève par nature du plein contentieux ;

Considérant que le jugement attaqué qui fixe le nombre de points attachés au permis dont la restitution à M. X est ordonnée à un nombre inférieur à celui dont il réclamait la restitution fait grief au requérant ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen de M. X tiré de l'inopposabilité, pour défaut d'information, des retraits de points qui ont affecté son permis de conduire ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 31 octobre 2000 est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rouen ;

Sur l'étendue des droits attachés au permis de conduire dont M. X demande la restitution :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information lors de la constatation des infractions :

Considérant qu'il est fait grief à M. X d'avoir commis sept infractions au code de la route le 15 janvier 1993, le 5 mars 1996, le 8 août 1996, le 21 novembre 1997 à raison de deux infractions, le 27 avril 1998 et le 17 janvier 2000, qui, pour trois d'entre elles, ont donné lieu au paiement immédiat d'une amende et, pour quatre autres, ont donné lieu à des condamnations pénales, devenues définitives, qui ont été prononcées les 19 août 1993, 8 octobre 1998, 12 novembre 1998 et 4 mai 2000 ; que ces infractions ont, en application de l'article L. 11-1 du code de la route, entraîné la réduction de plein droit de respectivement 3, 1, 2, 1, 4, 4, et 3 points affectés au permis de conduire de M. X ; que M. X soutient que l'agent verbalisateur ne lui a pas délivré, lors de la constatation de ces sept infractions qui ont donné lieu à des retraits de points, un document contenant les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 précités du code de la route ;

Considérant que si les dispositions précitées du code de la route prévoient que le retrait de points intervient de plein droit dès lors qu'a été établie la réalité de l'infraction, il en résulte également que le contrevenant à l'égard duquel l'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 précité a été relevée doit être informé, préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire, notamment de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir ; que cette information doit être mentionnée sur le formulaire qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de points ;

Considérant que si en vertu des dispositions des articles 429 et 537 du code de procédure pénale, les procès-verbaux établis par les officiers ou les agents de police judiciaire pour constater les infractions au code de la route, font foi jusqu'à preuve du contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il n'en va pas de même de la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route qui n'est pas revêtue du même caractère probant ;

Considérant que, pour les infractions commises les 27 avril 1998 et 17 janvier 2000, le contrevenant a contresigné le procès-verbal et l'imprimé en tenant lieu alors que figure également sur ces documents la mention selon laquelle il reconnaît avoir reçu l'imprimé CERFA relatif au permis à points ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe qu'elle satisfait à son obligation d'information pour ces retraits respectifs de 4 et 3 points ; qu'en revanche, s'il ressort de la photocopie de la contravention établie le 21 novembre 1997, que figure sur le procès-verbal clos le 25 novembre 1997 la mention selon laquelle M. X reconnaît avoir reçu l'imprimé CERFA relatif au permis à points, il soutient que ledit imprimé ne lui a pas été remis ; qu'il est constant que M. X n'a pas signé le procès-verbal de contravention établi au vu du carnet de déclarations et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait pris connaissance de son contenu ; qu'en outre, l'administration qui n'établit pas que le contrevenant a signé au carnet de déclarations s'est abstenue de produire le feuillet de ladite déclaration ou sa photocopie ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la procédure suivie pour l'infraction relevée le 21 novembre 1997 doit être regardée comme irrégulière et, partant, le retrait de 4 points, illégal ; que concernant les quatre autres infractions reprochées à M. X qui ont donné lieu à des retraits de 3, 1, 2 et 1 point, l'administration n'apporte aucun commencement de preuve relative à l'information prévue par la loi ; qu'ainsi, en raison du défaut d'information prévue aux articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route, 11 points ont été retirés illégalement au permis de conduire de M. X ;

En ce qui concerne le moyen tiré des inopposabilités relatives aux décisions ministérielles de retrait de points consécutives aux infractions commises les 27 avril 1998 et 17 janvier 2000 :

Considérant qu'à la date à laquelle, le préfet a pris sa décision du 30 juin 2000 ordonnant au requérant de restituer son titre de conduite pour défaut de points, il ne pouvait légalement se fonder sur les décisions de retrait de 4 et 3 points, consécutives respectivement aux infractions commises les 27 avril 1998 et 17 janvier 2000, dont M. X n'avait pas encore reçu notification ; que toutefois la décision de retrait de 3 points consécutive à l'infraction commise le 17 janvier 2000 ayant été notifiée à M. X le 8 juillet 2000, à la date du présent arrêt, seul le retrait de point opéré à la suite de l'infraction du 27 avril 1998 demeure inopposable à défaut pour l'administration d'invoquer une régularisation en cours d'instance ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X, qui a droit à la réintégration de 4 points en raison d'un stage de sensibilisation qu'il a effectué en septembre 1998 et dont il n'est pas soutenu qu'il ait commis des infractions postérieurement au

17 janvier 2000, est fondé à demander, d'une part, l'annulation de la décision du 30 juin 2000 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a enjoint de restituer son permis de conduire pour défaut de point et, d'autre part, la restitution par le préfet dudit permis de conduire affecté d'un capital de 12 points à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant que par l'article 2 de la présente décision la Cour statuant en plein contentieux ordonne la restitution au requérant de son permis de conduire affecté d'un capital de 12 points ; que dès lors les conclusions tendant à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative sont sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 31 octobre 2000 et la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 30 juin 2000 sont annulés.

Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime restituera à M. Denis X son permis de conduire affecté d'un capital de 12 points.

Article 3 : L'Etat versera à M. Denis X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 5 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 18 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Lequien

Le président de la Cour

Signé : S. Daël

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Vandenberghe

8

N°00DA01320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Formation pleniere (quater)
Numéro d'arrêt : 00DA01320
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : RIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-18;00da01320 ?
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