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18/12/2003 | FRANCE | N°00DA01373

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 00DA01373


Vu l'ordonnance en date du 24 novembre 2000, enregistrée le 7 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n° 00DA01373, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative de Douai la requête présentée pour la société Desclean Belgie NV dont le siège est situé 41, Overwinningstraat, 2610 Wilrijk à Anvers (Belgique) ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 16 octobre 2000, présentée pour la société Desclean Belgie NV, par Me X..., avocat

; elle déclare faire appel du jugement n° 97-1529 et 97-2088 en date du...

Vu l'ordonnance en date du 24 novembre 2000, enregistrée le 7 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n° 00DA01373, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative de Douai la requête présentée pour la société Desclean Belgie NV dont le siège est situé 41, Overwinningstraat, 2610 Wilrijk à Anvers (Belgique) ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 16 octobre 2000, présentée pour la société Desclean Belgie NV, par Me X..., avocat ; elle déclare faire appel du jugement n° 97-1529 et 97-2088 en date du 30 juin 2000 rendu par le tribunal administratif de Rouen ;

Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 2 janvier 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté pour la société Desclean Belgie NV ; la société demande à la Cour :

1') de réformer le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 30 juin 2000 en tant qu'il a limité la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 560 000 francs en réparation des préjudices résultant pour elle du rejet par le préfet de la région Haute-Normandie de sa demande d'agrément ;

Code C + Classement CNIJ : 60-04-01-01-02

2') de condamner l'Etat à lui verser la somme de 17 909 538 francs en réparation des préjudices résultant pour elle du rejet par le préfet de la Seine-Maritime de sa demande d'agrément ;

3') de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient qu'en 1996 la société Desclean Belgie NV disposait bien de l'agrément et ainsi le tribunal s'est fondé à tort sur le défaut d'agrément en 1996 pour limiter l'indemnisation ; que le tribunal a évalué la quantité en cause à un franc la tonne, ce qui ne correspond qu'à une perte de trois mois alors que celle-ci est beaucoup plus importante ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2002, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi par la société Belgie NV en décidant qu'il lui serait alloué une indemnité de 560 000 francs ; que la société Desclean Belgie NV n°apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait bénéficié d'un agrément en 1996 et se contente, comme en première instance, de se prévaloir d'une simple lettre de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt qui ne saurait avoir force juridique égale à l'agrément officiel ou prétendre le remplacer ; que la société Desclean Belgie NV n°a pas présenté à l'administration de demande d'agrément pour l'exercice 1996 contrairement à la société Desclean France qui, elle, a demandé et obtenu pour cet exercice un agrément de fumigation ; que les méthodes de calcul pour évaluer le préjudice de la société Desclean France sont contestables, dès lors qu'elles prennent en compte les pertes financières subies par la société Desclean Belgie NV du fait de la cessation d'activité de la société Desclean France et qu'elles tiennent pour acquis la possession par la société Desclean Belgie NV d'un agrément pour l'année 1996, ce qui est faux ;

Vu la lettre en date du 26 novembre 2003 par laquelle le président de la Cour a informé les parties que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2003, présenté pour la société Desclean Belgie NV qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'appel a été introduit dans le délai de deux mois et il y avait impossibilité de transmettre le mémoire ampliatif tant que la Cour compétente n°avait pas été désignée par le Conseil d'Etat ; que la saisine d'une juridiction incompétente conserve le délai ; qu'en outre, l'accusé de réception de la notification du jugement attaqué qui lui a été adressé n°a pas été retourné et le délai d'appel ne courrait pas ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ;

Vu le décret n° 94-749 du 25 août 1994 portant publication des amendements à la convention précitée adoptée le 23 mai 1991 à Londres ;

Vu les recommandations de l'organisation maritime internationale sur l'utilisation des pesticides à bord des navires ;

Vu la loi du 2 novembre 1943, validée et modifiée, relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ;

Vu la loi n° 92-533 du 17 juin 1992 relative à la distribution et à l'application par des prestataires de services des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ;

Vu le décret n° 94-863 du 5 octobre 1994 portant application de la loi n° 92-533 du 17 juin 1992 ;

Vu l'arrêté du 4 août 1986 relatif aux conditions générales d'emploi de certains fumigants en agriculture et dispositions particulières visant le bromure de méthyle, le phosphore d'hydrogène et l'acide cyanhydrique ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : 'La juridiction est saisie par une requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.' ;

Considérant que la requête de la société Desclean Belgie NV est dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Rouen n° 97-1529 et 97-2088 en date du 30 juin 2000 en tant qu'il a limité la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 560 000 francs en réparation des préjudices résultant pour elle du rejet par le préfet de la région Haute-Normandie de sa demande d'agrément ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requête d'appel de la société Desclean Belgie NV, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 16 octobre 2000 était dépourvue de toute motivation ; que le mémoire complémentaire présenté par la société Desclean Belgie NV devant la cour administrative d'appel de Douai n 'a été enregistré que le 2 janvier 2001 ; que la circonstance que la requête n°a été attribuée à la cour administrative d'appel de Douai que le 24 novembre 2000, par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, n°a pas eu pour effet de prolonger le délai de recours ; que, par suite, à la date à laquelle le mémoire complémentaire dûment motivé a été transmis à la Cour, ledit délai, qui avait commencé à courir au plus tard le 16 octobre 2000, était expiré ; que, dès lors, ladite requête est irrecevable en tant qu'elle est dépourvue de toute motivation et doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n°est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Desclean Belgie NV la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Desclean Belgie NV est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Desclean Belgie NV et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie en sera adressée au préfet de la région Haute-Normandie.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 18 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Y...

Le président de chambre

Signé : G. Z...

Le greffier

Signé : B. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

B. A...

2

N°00DA01373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA01373
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : BENSUSSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-18;00da01373 ?
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