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18/12/2003 | FRANCE | N°01DA00377

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 01DA00377


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la communauté urbaine de Lille, par Me X..., avocat ; la communauté urbaine de Lille demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er février 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 8 décembre 1998 du président de la communauté urbaine de Lille décidant d'exercer le droit de préemption urbain sur des biens immobiliers, sis ... ;

2°) de dire que la requête tendant à son annulation est devenue sans objet e

t de prononcer pour ce motif un non-lieu à statuer ;

Code C Classement CNIJ : ...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la communauté urbaine de Lille, par Me X..., avocat ; la communauté urbaine de Lille demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er février 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 8 décembre 1998 du président de la communauté urbaine de Lille décidant d'exercer le droit de préemption urbain sur des biens immobiliers, sis ... ;

2°) de dire que la requête tendant à son annulation est devenue sans objet et de prononcer pour ce motif un non-lieu à statuer ;

Code C Classement CNIJ : 68-02-01-01-01

54-05-05-02

Elle soutient que, par arrêté du 1er décembre 2000, le président de la communauté urbaine a retiré l'arrêté du 9 décembre 1998, un accord étant intervenu entre la société Air, vendeur, la société Europ Equipement, acquéreur évincé, et la commune de Mouvaux, pour le compte de laquelle le droit de préemption avait été exercé ; qu'il est de jurisprudence constante que, lorsque la décision de retrait a acquis un caractère définitif, la décision retirée disparaît de l'ordre juridique ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de l'excès de pouvoir de statuer sur les minutes de la demande d'annulation formulée à son encontre et ce quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; que le jugement frappé d'appel prend le contre-pied de cette solution ; que le tribunal aurait pu motiver sa décision en considération du fait qu'à la date à laquelle il a statué, ce retrait, qui n'a été notifié aux parties que le 4 décembre 2002, n'était pas définitif ; qu'il l'est aujourd'hui ; que la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, ne pourra que constater qu'à la date où elle statue, l'acte de retrait n'a fait l'objet d'aucun recours et est ainsi devenu définitif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2001, présenté par la commune de Mouvaux, concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens que celle-ci ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président assesseur,

- les observations de Me X..., avocat, pour la communauté urbaine de Lille,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 1er octobre 2000, le président de la communauté urbaine de Lille a rapporté l'arrêté en date du 8 décembre 1998 par lequel il avait décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur des biens immobiliers sis ... ; que, par jugement en date du 1er février 2001, le tribunal administratif de Lille a estimé que l'arrêté du 8 décembre 1998, qui avait fait obstacle pendant près de deux ans à la réalisation de la vente par la société anonyme Europ Equipement, avait eu un commencement d'exécution, que l'arrêté du 1er décembre 2000 devait être regardé non comme un retrait de la décision initiale de préemption mais comme une simple abrogation de celle-ci et qu'il y avait lieu, en conséquence, de statuer sur les conclusions en annulation présentées par la société contre l'arrêté de préemption du 8 décembre 1998 ; que le tribunal a, par le même jugement, annulé au fond ledit arrêté ;

Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; que, par suite, en décidant qu'il y avait lieu de statuer sur l'arrêté de préemption du 8 décembre 1998 bien que celui-ci ait été rapporté, en se fondant exclusivement sur ce que cet arrêté avait connu un commencement d'exécution et sans examiner si l'arrêté de retrait était devenu définitif, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur un motif entaché d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté urbaine de Lille est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur le motif sus-évoqué pour statuer sur la légalité de l'arrêté de préemption et en prononcer l'annulation ; qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner la demande présentée par la société anonyme Europ Equipement devant le tribunal administratif de Lille ;

Considérant que, faute d'avoir été contesté dans le délai de recours contentieux, la décision de retrait en date du 1er octobre 2000 est devenue définitive ; que, dans ces conditions, et quelles qu'aient pu être les mesures d'exécution de l'arrêté du 8 décembre 1998, les conclusions tendant à son annulation pour excès de pouvoir sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté urbaine de Lille est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de préemption du 8 décembre 1998 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 1er février 2001 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par la société anonyme Europ Equipement devant le tribunal administratif de Lille.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Europ Equipement, à la communauté urbaine de Lille ainsi qu'au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 18 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Y...

Le greffier

Signé : B. Z...

La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Z...

N°01DA00377 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00377
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : CAFFIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-18;01da00377 ?
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