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18/12/2003 | FRANCE | N°01DA00603

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Formation pleniere (bis), 18 décembre 2003, 01DA00603


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai les 8 juin et 2 août 2001, présentés pour le centre hospitalier de Creil dont le siège social est Boulevard Laennec, B.P. 72 à Creil (60109), pris en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité au siège, par Me Le Prado, avocat ; le centre hospitalier demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-01726 en date du 20 mars 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a déclaré responsable de l'état de santé de M. X à hauteur de

60 % et l'a condamné à lui verser la somme de 360 000 francs en principa...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai les 8 juin et 2 août 2001, présentés pour le centre hospitalier de Creil dont le siège social est Boulevard Laennec, B.P. 72 à Creil (60109), pris en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité au siège, par Me Le Prado, avocat ; le centre hospitalier demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-01726 en date du 20 mars 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a déclaré responsable de l'état de santé de M. X à hauteur de 60 % et l'a condamné à lui verser la somme de 360 000 francs en principal ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal administratif a été saisi ; que le retard de traitement lié à l'erreur de diagnostic ne peut être au plus qu'à l'origine d'une aggravation marginale du préjudice et non pas de 60 % ; que l'incapacité permanente partielle est imputable pour sa plus grande part au traumatisme initial ; que le pretium doloris est totalement imputable à celui-ci et le préjudice esthétique pour moitié ; que la faute du centre hospitalier n'a entraîné qu'une perte de chance d'éviter l'aggravation de l'état initial ; que les premiers juges ont réparé un préjudice économique dont l'existence n'était pas démontrée par les pièces de première instance ;

Code C Classement CNIJ : 60-02-01-01-01-01-01

Vu le jugement attaqué ;

Vu les observations enregistrées le 27 août 2001 et le mémoire enregistré le 16 octobre 2001, présenté pour M. Luc X par Me Baranès-Baldocchi, avocat ; il conclut au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident à la réformation du jugement attaqué et à la condamnation du centre hospitalier de Creil à lui verser une indemnité de 1 070 000 francs et subsidiairement à un complément d'expertise ; il soutient que la réduction de la responsabilité du centre hospitalier n'est pas justifiée ; qu'il ressort des documents médicaux qu'il y a lieu de réparer intégralement le préjudice subi ; que le pretium doloris, le préjudice d'agrément et le préjudice moral ont été sous-évalués ; qu'il a abandonné sa profession d'agriculteur et perdu le bénéfice de son permis de conduire ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 avril 2002, présenté pour le centre hospitalier de Creil ; il conclut aux mêmes fins que sa requête et au rejet des conclusions incidentes de M. X par les mêmes moyens que ceux développés précédemment et soutient, en outre, que l'avis du professeur Y, non contradictoire, ne saurait remettre en cause le rapport de l'expert ; que le préjudice matériel n'a aucune justification ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2003, présenté pour les Mutuelles du Mans Assurances ; elles confirment avoir fait valoir une créance de 8 177,53 euros au titre du régime obligatoire accident des exploitants agricoles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2003 où siégeaient M. Daël, président de la Cour, Mme de Segonzac, M. Merloz et M. Gipoulon, présidents de chambre et Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur :

- le rapport de M. Gipoulon, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le centre hospitalier de Creil fait appel du jugement en date du 20 mars 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a déclaré responsable de l'état de santé de M. Luc X à hauteur de 60 % et l'a condamné à lui verser sous déduction d'une provision de 23 000 francs une somme de 360 000 francs en réparation de son préjudice ; que M. X, par la voie de l'appel incident, demande que l'indemnisation de son préjudice soit fixée à la somme de 1 070 000 francs ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement est suffisamment motivé ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il ressort des différentes expertises produites au dossier que l'accident de travail dont a été victime M. X en raison de la projection d'un éclat métallique dans son oeil gauche, aurait provoqué de manière certaine, alors même que les soins adaptés auraient été prodigués dès sa première consultation au centre hospitalier de Creil, une baisse de 9/10ème de l'acuité visuelle de cet oeil ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier de Creil n'est responsable que de la perte de chance réelle de conserver dans la meilleure des hypothèses 1/10ème de vision à l'oeil gauche ; que le préjudice dont la réparation incombe à l'hôpital doit dès lors être calculé en conséquence des seuls troubles dans les conditions d'existence correspondant à la différence entre ceux résultant de la cécité et ceux résultant d'une vision de seulement 1/10ème ; que les experts évaluent l'incapacité permanente partielle à 27 % dans le premier cas et à 23 % dans le second ; qu'en l'espèce, les troubles dans les conditions d'existence liés à la perte de chance de ne pas subir l'aggravation résultant de la cécité peut être évalué à 6 097 euros dont la moitié répare les troubles physiologiques ; que le préjudice esthétique qui a été aggravé de 2/7 peut être évalué à 3 048 euros ; que le prétium doloris demeure identique ; que le préjudice professionnel qui ne pourrait être retenu qu'en conséquence de la seule aggravation résultant de la faute du centre hospitalier n'est pas justifié par les pièces du dossier ;

Considérant que faute pour les Mutuelles du Mans Assurances de demander le remboursement des sommes qu'elles auraient versées en conséquence de la faute de l'hôpital et à défaut d'indication au dossier permettant de retenir l'existence d'une créance des Mutuelles à ce titre susceptible de s'imputer sur la partie de l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence réparant les troubles physiologiques subis par la victime, il n'y a pas lieu d'écarter partiellement ou intégralement cette part d'indemnité de la réparation du préjudice de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Creil est fondé à demander que l'indemnité mise à sa charge par le jugement soit ramenée à la somme de 9 145,00 euros et qu'il y a lieu de rejeter l'appel incident de M. X ;

Sur les droits des Mutuelles du Mans Assurances :

Considérant que les mutuelles n'ont pas produit en première instance ; que, si elles font valoir l'existence d'une créance de 8 177,53 euros, au titre du régime obligatoire accident des exploitants agricoles, elles ne présentent comme il vient d'être dit, aucune demande de condamnation du centre hospitalier en conséquence de sa responsabilité propre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 360 000 francs (54 881,65 euros) que le centre hospitalier de Creil a été condamné à verser à M. Luc X sous déduction de la provision de 23 000 francs (3 506,33 euros) est ramenée à 9 145,00 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 20 mars 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier et les conclusions incidentes de M. Luc X sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Luc X, au centre hospitalier de Creil, et aux Mutuelles du Mans Assurances.

Copie sera transmise au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 5 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 18 décembre 2003.

Le président-rapporteur

Signé : J.F. Gipoulon

Le président de la Cour

Signé : S. Daël

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Vandenberghe

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N°01DA00603


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Formation pleniere (bis)
Numéro d'arrêt : 01DA00603
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-18;01da00603 ?
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