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18/12/2003 | FRANCE | N°01DA00958

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 5, 18 décembre 2003, 01DA00958


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Jacky X, demeurant ..., qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1421 du 18 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental de La Poste du Pas-de-Calais, en date du 4 février 1999, refusant de le titulariser dans le grade de chef d'établissement III.3 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

Code D

Il soutie

nt qu'il a mis en place le remplacement d'un postier, malgré les difficultés, contraire...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Jacky X, demeurant ..., qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1421 du 18 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental de La Poste du Pas-de-Calais, en date du 4 février 1999, refusant de le titulariser dans le grade de chef d'établissement III.3 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

Code D

Il soutient qu'il a mis en place le remplacement d'un postier, malgré les difficultés, contrairement à ce qu'a relevé le tribunal ; que, durant toute sa carrière, il a toujours assuré la continuité du service ; que le détournement de pouvoir est établi par le caractère antidaté d'un document versé au dossier ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er février 2002, présenté par La Poste, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que l'obligation de timbre n'a pas été respectée ; que le refus de titularisation dans le grade était justifié ; que M. X ne saurait se référer aux bons résultats obtenus dans ses fonctions antérieures ; que les accusations de faux en écriture sont de pures allégations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 où siégeaient M. Daël, président de la Cour, Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur, Mme Brenne et M. Nowak, premiers conseillers :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- les observations de M. X, requérant,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X conteste la légalité de la décision en date du 15 février 1999 par laquelle le directeur départemental de La Poste du Pas-de-Calais a refusé de le titulariser dans le grade de chef d'établissement III.3, à l'issue du stage probatoire qu'il a effectué à la tête du bureau de poste d'Avesnes-le-Comte ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est établi par les pièces du dossier que, durant ce stage, M. X a connu d'importantes difficultés dans ses relations avec ses subordonnés et avec les agents du groupement postal, a laissé se développer des conflits au sein du bureau de poste, et n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer un fonctionnement satisfaisant du service en ce qui concerne la gestion des congés et des moyens de remplacement ; que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir, à cet égard, des mérites professionnels qui lui ont été reconnus dans des fonctions antérieures ; qu'ainsi, la décision attaquée n'est ni fondée sur des faits matériellement inexacts, ni entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, que si M. X fait état d'un document antidaté qui aurait été versé à son dossier, cette allégation, dépourvue de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne permet pas d'établir l'existence du détournement de pouvoir invoqué par le requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par La Poste, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision en litige ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Jacky X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacky X, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 2 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 18 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Berthoud

Le président de la Cour

Signé : S. Daël

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

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N°01DA00958


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. le Prés Daël
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 5
Date de la décision : 18/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA00958
Numéro NOR : CETATEXT000007599513 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-18;01da00958 ?
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