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18/12/2003 | FRANCE | N°01DA01139

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 5, 18 décembre 2003, 01DA01139


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Jacques X, demeurant 610, rue Louis Dussart à

Bruay la Buissière (62700) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2785 du 25 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à obtenir l'exécution, sous astreinte, du jugement n° 96-3942 rendu le

7 septembre 1999 par cette juridiction, et a rejeté ses conclusions tendant au versement d'in

demnités ;

2°) de prescrire à l'administration, sous astreinte, d'exécuter comp...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Jacques X, demeurant 610, rue Louis Dussart à

Bruay la Buissière (62700) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2785 du 25 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à obtenir l'exécution, sous astreinte, du jugement n° 96-3942 rendu le

7 septembre 1999 par cette juridiction, et a rejeté ses conclusions tendant au versement d'indemnités ;

2°) de prescrire à l'administration, sous astreinte, d'exécuter complètement le jugement d'annulation en le nommant rétroactivement au grade de brigadier-major et en l'indemnisant des préjudices causés par l'illégalité fautive de la décision annulée ;

Il soutient que sa nomination au grade de brigadier-major aurait dû intervenir avec un effet antérieur au 1er janvier 1998 ; que l'indemnisation, comme l'astreinte, est une conséquence directe et nécessaire de la non-inscription au tableau d'avancement 1996 et ne peut être regardée comme un litige distinct de l'exécution du jugement ;

Vu le jugement attaqué ;

Code D

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 où siégeaient M. Daël, président de la Cour, Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur, M. Nowak et Mme Brenne, premiers conseillers :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ;

Considérant que, par jugement du 7 septembre 1999, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a annulé pour excès de pouvoir la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant le recours hiérarchique de M. X dirigé contre la décision du directeur général de la police nationale refusant de soumettre à la commission administrative paritaire interdépartementale la candidature de l'intéressé à la promotion au grade de brigadier-chef au titre de l'année 1996 ; que M. X a demandé au président du tribunal de faire exécuter ce jugement sous astreinte ;

Considérant, en premier lieu, que l'exécution du jugement d'annulation susmentionné n'impliquait nécessairement, ni que la commission administrative paritaire compétente se prononce en faveur de la promotion de l'intéressé au titre de l'année 1996, ni, en l'absence dans ledit jugement de toute condamnation, à indemniser M. X des préjudices causés par l'illégalité fautive de la décision annulée, le versement à l'intéressé d'une indemnité réparant ces préjudices ; qu'il résulte de l'instruction qu'après l'ouverture de la phase juridictionnelle de la procédure d'exécution, le ministre a soumis la candidature de M. X à la commission administrative paritaire interdépartementale au titre de l'année 1996 ; qu'il a ainsi exécuté entièrement ledit jugement ;

Considérant, en second lieu, que si M. X a entendu demander au tribunal administratif la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices causés par la décision annulée pour illégalité, cette demande relève d'un litige distinct de celui qui est relatif à l'exécution du jugement du 7 septembre 1999 ; qu'il n'appartenait pas aux premiers juges de connaître de ce litige distinct dans l'instance qui leur était soumise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande d'exécution et d'astreinte, et rejeté comme irrecevable sa demande d'indemnité ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jacques X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera également transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 2 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 18 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Berthoud

Le président de la Cour

Signé : S. Daël

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Philippe Lequien

4

N°01DA01139


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. le Prés Daël
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 5
Date de la décision : 18/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA01139
Numéro NOR : CETATEXT000007599521 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-18;01da01139 ?
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