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30/12/2003 | FRANCE | N°00DA00114

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 30 décembre 2003, 00DA00114


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2000, présentée pour M. Z... X demeurant ..., par Me J. X..., avocat ; M. Z... X demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 97-1352 en date du 18 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

2' de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que l'entreprise individuelle BG Sécurité qu'il a créée le 1er juillet 1992 n°a pas

repris l'activité préexistante de l'entreprise Eurosécurité mise en liquidation judic...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2000, présentée pour M. Z... X demeurant ..., par Me J. X..., avocat ; M. Z... X demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 97-1352 en date du 18 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

2' de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que l'entreprise individuelle BG Sécurité qu'il a créée le 1er juillet 1992 n°a pas repris l'activité préexistante de l'entreprise Eurosécurité mise en liquidation judiciaire le 12 mars 1992 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 10 juillet 2000, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et concluant au rejet de la requête ; il soutient que, compte tenu de la communauté d'intérêts existant entre elles, l'entreprise créée par le requérant doit être regardée comme ayant repris l'activité préexistante de l'entreprise Eurosécurité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier conseiller, et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : 'I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A ('). III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I'.

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z... X a créé le 1er juillet 1992 l'entreprise BG Sécurité, exerçant la même activité de gardiennage que l'entreprise Eurosécurité, mise en liquidation judiciaire le 12 mars 1992 ; qu'il a été salarié d'Eurosécurité jusqu'à la date de cessation d'activité de celle-ci ; que l'entreprise de M.
Z...
X a établi son siège social à l'ancienne adresse d'Eurosécurité et l'y a conservé jusqu'au 1er décembre 1994 ; qu'elle a repris 6 salariés à temps plein et 3 salariés à temps partiel de l'entreprise Eurosécurité ; que BG Sécurité qui s'adresse à la même clientèle que cette entreprise, a repris de nombreux clients de celle-ci, notamment les supermarchés Match situés à Fleurus, Lomme, La Madeleine, Wervicq et Halluin, et les magasins Babou ; qu'il résulte de ces circonstances que l'entreprise de M.
Z...
X doit être regardée comme ayant repris l'activité préexistante de l'entreprise Eurosécurité ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le régime d'exonération d'imposition des bénéfices ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... X n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Z... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 30 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : E. Nowak

Le président de chambre

Signé : J.F. Y...

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

G. Vandenberghe

Code : C Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03

4

N° 00DA00114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00114
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-30;00da00114 ?
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