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30/12/2003 | FRANCE | N°00DA00401

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 30 décembre 2003, 00DA00401


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2000, présentée pour la société à responsabilité limitée X dont le siège social est à Tourcoing (Nord), 29 place de la Victoire, par Me J. Durand, avocat ; la société à responsabilité limitée X demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 97-1803 en date du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1992 et 1993 ;

2' de prononcer

la décharge demandée ;

Elle soutient que l'administration ne disposait d'aucun motif ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2000, présentée pour la société à responsabilité limitée X dont le siège social est à Tourcoing (Nord), 29 place de la Victoire, par Me J. Durand, avocat ; la société à responsabilité limitée X demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 97-1803 en date du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1992 et 1993 ;

2' de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que l'administration ne disposait d'aucun motif pour rattacher à ses recettes imposables la valeur des services rendus à titre bénévole et privé pendant ses périodes de loisirs par son gérant à ses amis ; que l'évaluation des recettes est exagérée et comporte des incohérences ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 14 février 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et concluant au rejet de la requête ; il soutient qu'ayant fait l'objet d'une taxation d'office, la société requérante supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions ; que les prestations rendues par le gérant de la société requérante à des clients qui faisaient apparaître sur la déclaration cette dernière comme étant leur conseil ou comptable ont été à bon droit imposées au nom de celle-ci ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier conseiller, et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la société à responsabilité limitée X est dirigée contre un jugement, en date du 16 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1992 et 1993 ; que la société requérante n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés devant les premiers juges ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de la société requérante ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que la société X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 30 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : E. Nowak

Le président de chambre

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

G. Vandenberghe

Code : C Classement CNIJ : 19 04 01 04 03

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N° 00DA00401


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : DURAND

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 30/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA00401
Numéro NOR : CETATEXT000007601003 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-30;00da00401 ?
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