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30/12/2003 | FRANCE | N°00DA00757

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (ter), 30 décembre 2003, 00DA00757


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2000, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par La Poste, représentée par le directeur du Pas-de-Calais, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement nos 98-2389, 98-2557, 98-2559, 98-2580, 98-2581, 98-2582, 98-2583, 98-2609 du 27 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la note, en date du 28 mai 1998, du directeur du groupement postal Artois-Flandre, fixant les modalités d'harmonisation des frais de déplacement des personnels dans le groupement ;

2°) de

rejeter entièrement les demandes présentée par MM. Jean-Michel X, Jocel...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2000, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par La Poste, représentée par le directeur du Pas-de-Calais, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement nos 98-2389, 98-2557, 98-2559, 98-2580, 98-2581, 98-2582, 98-2583, 98-2609 du 27 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la note, en date du 28 mai 1998, du directeur du groupement postal Artois-Flandre, fixant les modalités d'harmonisation des frais de déplacement des personnels dans le groupement ;

2°) de rejeter entièrement les demandes présentée par MM. Jean-Michel X, Jocelyn Y, Michel Z, Martyn A, Sigismond B, Jean-Claude C, Patrick D, et Bruno E, devant le tribunal administratif de Lille ;

Elle soutient que le directeur du groupement postal, en fixant à huit kilomètres la distance minimale à parcourir pour prétendre à une indemnisation, n'a pas restreint la portée de l'article 31 de la décision du 15 juin 1995 ; que la notion de déplacement pouvait tenir compte de la configuration du groupement et des transports en commun existants, s'agissant de la détermination des différentes résidences ; que l'article 32 dispose que le directeur a toute latitude pour apprécier localement la notion de déplacement et le temps de transport ; que la commission mixte a été régulièrement réunie, même si les représentants syndicaux ont quitté la séance ;

Code C Classement CNIJ : 51-01-03

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2000, présenté pour

MM. Patrick D, Bruno E, Jean-Michel X, Sigismond B, Martyn A, Michel Z, Jean-Claude C, et Jocelyn Y, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de La Poste à leur verser la somme de 8 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ; ils soutiennent que la décision en litige méconnaît l'article 31 de la décision du 15 juin 1995, en mettant en cause la notion de déplacement sur le simple fait que l'agent n'effectue pas un trajet de huit kilomètres au moins ; que l'article 32 est inapplicable à l'agglomération Béthune-Bruay-La Buissière, dès lors que cette agglomération ne comporte pas de réseau de transport développé et commode ; que l'appel est dilatoire, dans la mesure où la notion de déplacement très court a été supprimée par une décision du

6 mars 2000 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 octobre 2000, présenté pour La Poste, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que son appel n'est pas dilatoire ; que la circonstance qu'une mesure plus avantageuse ait été prise après la décision en litige ne vaut pas reconnaissance de son illégalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 92-450 du 21 mai 1992 ;

Vu le décret n° 92-1182 du 30 octobre 1992 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- les observations de M. Patrick F,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la note en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 12 décembre 1990, portant statut de La Poste, le conseil d'administration de l'exploitant public définit la nature des primes et indemnités des personnels à l'exclusion de celles liées à la qualité d'agent public ; qu'en vertu des dispositions des articles 12 et 15 du même décret, il appartient au président du conseil d'administration, ou par délégation, au directeur général, de fixer le niveau des primes, indemnités et rémunérations annexes au traitement de base des personnels liées à l'activité et aux qualifications spécifiques de La Poste ; qu'aux termes du paragraphe 3.1 de la décision n° 890 du 15 juin 1995 du directeur général de La Poste, prise en application de ces dispositions : ...S'il apparaît que le déplacement hors des agglomérations de résidence personnelle et d'affectation implique un temps de trajet de très courte durée, le directeur pourra considérer qu'il n'y a pas de déplacement (exemple : transports en commun existants, agglomération multi-communale, communautés urbaines...) En aucun cas toutefois, la notion de déplacement ne saurait être mise en cause sur le simple fait que l'agent n'effectue pas un nombre minimum de kilomètres ;

Considérant que par note adressée le 28 mai 1998 aux équipes d'agents rouleurs et brigadiers du groupement postal Artois-Flandre, le directeur de ce groupement, après avoir rappelé le caractère de déplacement professionnel indemnisable de tout trajet en véhicule automobile d'une durée supérieure à dix minutes, a précisé qu'ouvrait droit aux frais de déplacement tout déplacement supérieur ou égal à huit kilomètres d'une résidence à une autre ; qu'il a ainsi entendu, ainsi qu'il résulte du tableau de calcul des distances kilométriques et de la compensation du temps de trajet qui était joint à cette note, remettre en cause le caractère indemnisable de certains déplacements, au motif que l'agent n'effectuait pas un nombre minimum de kilomètres ; qu'il a, dès lors, méconnu les dispositions précitées du paragraphe 3.1 de la décision du 15 juin 1995, qui ne lui permettaient pas de tenir compte des particularités locales pour exclure le remboursement desdits déplacements en se fondant sur un tel motif ; que, par suite, La Poste n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la note en litige ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il ya lieu de condamner La Poste, partie perdante dans la présente instance, à payer à chacun des intimés la somme de 100 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de La Poste est rejetée.

Article 2 : La Poste versera à M. Jean-Michel X, à M. Jocelyn Y,

à M. Michel Z, à M. Martyn A, à M. Sigismond B,

à M. Jean-Claude C, à M. Patrick D, et à M. Bruno E, la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à La Poste, à MM. Jean-Michel X,

Jocelyn Y, Michel Z, Martyn A, Sigismond B, Jean-Claude C, Patrick D, et Bruno E et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 30 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Berthoud

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Philippe Lequien

3

N°00DA00757


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : BRUNET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (ter)
Date de la décision : 30/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA00757
Numéro NOR : CETATEXT000007601382 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-30;00da00757 ?
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