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30/12/2003 | FRANCE | N°00DA01178

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 30 décembre 2003, 00DA01178


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2753 du 11 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôts supplémentaires sur les revenus auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1988 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

M. et Mme X soutiennent que le tribunal administratif a omis de se

prononcer sur un moyen soulevé par l'administration fiscale tiré de ce que l'emprun...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2753 du 11 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôts supplémentaires sur les revenus auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1988 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

M. et Mme X soutiennent que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur un moyen soulevé par l'administration fiscale tiré de ce que l'emprunt litigieux n'est pas comptabilisé dans les écritures de la société qui devait en bénéficier ; que le tribunal administratif a rejeté les preuves qu'ils apportaient, permettant d'établir que l'emprunt souscrit l'avait été dans l'intérêt de la société Broslys ; que les documents produits avaient été portés à la connaissance de

Code D Classement CNIJ : 19-04-02-07-02

l'administration fiscale qui n'a procédé à aucun redressement ; que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur le moyen qu'ils avaient invoqué tiré de la fragilité financière de la société justifiant la nécessité d'apporter et de conserver des fonds propres à l'entreprise ; que s'agissant des revenus de capitaux mobiliers non déclarés, le tribunal administratif a omis de relever les contradictions de l'administration fiscale, a ignoré la décision du tribunal de commerce de St Omer constatant la situation de cessation de paiement de la société, a omis de se prononcer sur le moyen tiré de la prescription et sur une jurisprudence invoquée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2001, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord qui conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé aux requérants et au rejet du surplus de la requête ; le directeur de contrôle fiscal Nord soutient que suite à une décision datée du 21 décembre 2000, un dégrèvement a été prononcé pour un montant de 36 618 francs correspondant au supplément d'impôt sur le revenu mis à la charge des époux X suite au redressement effectué sur les revenus des capitaux mobiliers ; que seules sont admises en déduction du revenu imposable du dirigeant les sommes versées en exécution d'un engagement de caution ou les sommes qu'un dirigeant est condamné à verser en règlement du passif social de sa société déclarée en règlement judiciaire dans la mesure où la condamnation se rattache aux fonctions exercées ; que M. X n'entrant dans aucune de ces deux catégories, il ne peut prétendre à la déductibilité des sommes versées au titre de l'emprunt de 300 000 francs qu'il a personnellement contracté aux fins de restructuration du fonds de roulement de la société Broslys dont il était le gérant ; que les fonds empruntés n'ont pas été inscrits dans la comptabilité de l'entreprise ; que les sommes correspondant au prêt devaient être inscrites au compte courant ouvert au nom du contribuable dans les livres de la société et qu'il n'y a donc aucune impossibilité juridico-comptable d'inscrire ce prêt dans les écritures comptables de la société ; qu'il ne peut être fait grief au tribunal administratif de ne pas avoir tenu compte d'arguments non exprimés dans la demande du contribuable ; que l'octroi de salaires modestes ou l'absence de paiement de dividendes constituent des décisions de gestion qui ne peuvent être opposées à l'administration ; que si les requérants se réfèrent à une jurisprudence au demeurant non précisément désignée, il est constant qu'aucun engagement de caution n'a été pris par les requérants ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2001, présenté par les époux X, qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, qu'il est constant que la société Broslys a été déclarée en liquidation judiciaire et que l'intérêt du gérant à la poursuite de l'activité est manifeste ; que les jurisprudences citées par l'administration fiscale, qui ne concernent que la charge des seuls intérêts et non les charges de remboursement en capital, sont inapplicables en l'espèce ; que la société Broslys est la société mère de plusieurs filiales et que les documents produits justifient la comptabilisation et l'emploi des fonds en compte courant dont l'importance jusqu'au dépôt de bilan est toujours restée supérieure au montant de l'emprunt de 300 000 francs litigieux ; que le juge administratif admet la déduction des intérêts d'emprunt acquittés par le dirigeant dès lors que les engagements qu'il a souscrit sont pris dans l'intérêt de la société et que ceux-ci ne sont pas hors de proportion avec les rémunérations que pouvaient lui assurer ses fonctions dans la société ainsi que la déduction des intérêts payés à la banque par le contribuable ; que le certificat de dégrèvement fait ressortir une discordance avec les chiffres donnés par l'administration fiscale de 779 francs à leur désavantage ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2002, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la discordance constatée correspond en réalité à un dégrèvement injustifié supérieur à la somme initiale mise en recouvrement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 36 618 francs (5 582,38 euros), en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1988 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que nonobstant l'erreur matérielle constatée sur l'avis de dégrèvement, il est constant que le présent litige porte désormais sur l'imposition, d'un montant de 3 930 francs (599,12 euros) y compris les intérêts de retard, consécutive au redressement issu de la réintégration dans les salaires des contribuables des intérêts de l'emprunt de 300 000 francs (45 734,71 euros) qu'ils ont contracté ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, que le jugement attaqué relève que le requérant si il établit, par la production d'un document bancaire, que ce prêt a été effectivement contracté à de telles fins, il n'apporte pas d'éléments suffisants permettant d'établir que ce prêt a été effectivement employé par la société Broslys ; que, d'autre part, le tribunal administratif de Lille n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par le requérant pour tenter d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ; qu'enfin, si les requérants soutiennent que les premiers juges ont omis de se prononcer sur la réponse qu'ils avaient faite le 23 décembre 2001 à la notification de redressement du 21 novembre de la même année, il résulte des pièces du dossier de première instance que ladite réponse n'avait pas été produite devant le tribunal ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que M. X, en sa qualité de gérant de la société Broslys, a souscrit en son nom personnel au cours de l'année 1988 un emprunt d'une somme de 300 000 francs ; que les époux X demandent que les intérêts de cet emprunt versés à l'établissement bancaire prêteur au cours de la même année soient déduits de leurs revenus ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1988, 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires, le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a contracté l'emprunt susvisé en vue de la restructuration du fonds de roulement de la société Broslys dont il est le gérant, il est constant que la somme empruntée n'a pas été inscrite dans les écritures de ladite société alors qu'elle aurait dû figurer, en tant que créance dont disposait M. X à l'égard de la société, en compte courant, sans que la circonstance que ladite somme ait été empruntée personnellement par le requérant puisse y faire obstacle ; que dès lors, les documents produits par les requérants devant l'administration et les premiers juges, s'ils attestent de la réalité du motif pour lequel l'emprunt a été souscrit et de la fragilité financière de la société justifiant la nécessité d'apporter et de conserver des fonds propres à l'entreprise, ne sont pas de nature à établir que la société Broslys a effectivement disposé de la somme litigieuse ; que par suite, les charges que M. X a supportées pour rembourser l'emprunt qu'il avait contracté ne peuvent être regardées comme des dépenses ou frais susceptibles de donner lieu à déduction en vertu des dispositions précitées du code général des impôts ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 5 582,38 euros, en ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme Jean-Pierre X ont été assujettis au titre de l'année 1988 il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requérants.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. et Mme Jean-Pierre X est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 30 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Eliot

Le président de chambre

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Vandenberghe

5

N°00DA01178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA01178
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-30;00da01178 ?
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