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30/12/2003 | FRANCE | N°01DA00102

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 30 décembre 2003, 01DA00102


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Jean-Marc X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-781 en date du 13 novembre 2000 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

Il soutient que sa demande de dégrèvement a été comme l'y autorise la réglementation formulée en l

ettre simple ; qu'il lui est impossible de prouver l'envoi de ce courrier et de produire un...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Jean-Marc X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-781 en date du 13 novembre 2000 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

Il soutient que sa demande de dégrèvement a été comme l'y autorise la réglementation formulée en lettre simple ; qu'il lui est impossible de prouver l'envoi de ce courrier et de produire un quelconque document des services postaux ; que l'absence de preuve de l'envoi de sa réclamation ne peut être, en tout état de cause, un motif de rejet valable de sa demande ; que le centre des impôts d'Evreux-Nord lui a adressé en décembre 1996 une demande d'explication pour l'impôt sur le revenu 1993 et 1994 pour les mêmes motifs que ceux qui fondaient sa demande de dégrèvement sur l'impôt sur le revenu 1992 qu'il prétend ne pas avoir reçu ; que les perturbations qui ont pu intervenir au sein des services postaux pouvaient être à l'origine des problèmes de réception de sa réclamation ;

Code D Classement CNIJ : 19-02-02-02

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie concluant au rejet de la requête ; le ministre fait valoir que le centre des impôts n'a constaté la réception de la réclamation du 18 décembre 1995 que le 6 mars 1996 ; que les perturbations, qui ont affecté le service du courrier à la fin de l'année 1995, demeurent sans influence à défaut de justification de la réalité de l'envoi du 18 décembre 1995 ; que cette justification ne saurait être apportée par l'existence d'un échange de courrier entre M. X et le service des impôts au cours du mois de février 1996 au sujet de redressements notifiés au titre des années 1993 et 1994 et d'une demande de compensation avec la réduction sollicitée pour l'année 1992 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 août 2001, présenté par M. Jean-Marc X concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement, en date du 13 novembre 2000, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu acquittée au titre de l'année 1992 ; que le requérant n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier, que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Marc X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc X ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 18 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 30 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte Robert

N°01DA00102 4


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Date de la décision : 30/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA00102
Numéro NOR : CETATEXT000007598334 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-30;01da00102 ?
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