La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2003 | FRANCE | N°01DA00129

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (quater), 30 décembre 2003, 01DA00129


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le centre hospitalier de Senlis, représenté par son directeur en exercice ; le centre hospitalier de Senlis demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 décembre 2000, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de son directeur en date du 22 janvier 1997 ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

Il soutient que Mme X ne peut être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi ; que le centre hos

pitalier, qui assume seul la charge de l'indemnisation, doit conserver un droit de ...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le centre hospitalier de Senlis, représenté par son directeur en exercice ; le centre hospitalier de Senlis demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 décembre 2000, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de son directeur en date du 22 janvier 1997 ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

Il soutient que Mme X ne peut être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi ; que le centre hospitalier, qui assume seul la charge de l'indemnisation, doit conserver un droit de contrôle sur la situation du salarié au regard du droit aux prestations de chômage, sauf à mettre son budget en déséquilibre ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Code D

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 23 avril 2001 et 5 décembre 2003, présentés par Mme X, demeurant ..., qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que le centre hospitalier l'a informée le 27 octobre 1993 qu'il ne renouvellerait pas son contrat ; qu'elle doit ainsi être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi au terme de celui-ci ; qu'elle s'est inscrite comme demandeur d'emploi dès le 1er janvier 1994 et a effectué des recherches d'emploi ; qu'il n'incombe pas au centre hospitalier d'exercer un contrôle sur le caractère effectif de sa recherche d'emploi ; qu'elle n'a ni refusé le renouvellement de son contrat, ni démissionné de son emploi et s'est bornée à refuser celui qui lui était proposé, à une date à laquelle elle était inscrite comme demandeur d'emploi ;

Vu la lettre en date du 27 novembre 2003 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la solution du litige lui semblait susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande déposée devant le tribunal administratif d'Amiens :

Considérant que par lettre en date du 17 janvier 1997, Mme X, dont le contrat de travail la liant au centre hospitalier de Senlis était venu à son terme le

31 décembre 1993, a demandé audit centre hospitalier de lui verser des indemnités de chômage ; que le directeur de cet établissement lui a opposé un refus par lettre en date du

22 janvier 1997 ; que la demande dont Mme X a saisi le tribunal administratif d'Amiens le 22 mars 1997 tendait à ce que le centre hospitalier de Senlis fasse le nécessaire quant à l'ouverture de ses droits ;

Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus par les dispositions législatives particulières du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions de la demande de Mme X n'entraient notamment pas dans les prévisions de l'article

L. 911-1 du code précité ; que, dès lors elles étaient irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête d'appel du centre hospitalier de Senlis, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du directeur du centre hospitalier de Senlis en date du 22 janvier 1997 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 5 décembre 2000 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X devant le centre hospitalier de Senlis est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Senlis, à

Mme X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Copie sera transmise à l'agence régionale de l'hospitalisation de Picardie.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 30 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Brenne

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

2

N°01DA00129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 01DA00129
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-30;01da00129 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award