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30/12/2003 | FRANCE | N°01DA00255

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (quater), 30 décembre 2003, 01DA00255


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 20 avril 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés par M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner la restitution de la somme de 3 175 francs ;

Il soutient que le j

ugement du tribunal ne s'est pas prononcé sur la différence de 5 896 francs ; que cette som...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 20 avril 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés par M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner la restitution de la somme de 3 175 francs ;

Il soutient que le jugement du tribunal ne s'est pas prononcé sur la différence de 5 896 francs ; que cette somme ne pouvait justifier l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti pour un montant de 3 175 francs ; que, même avec un quotient familial de une part, il est exonéré d'impôt sur le revenu depuis 1995 ; qu'il n'a commis aucune fraude mais une simple omission de déclaration ; que le tribunal, qui n'a statué que sur la forme, n'a pas expliqué comment, avec des revenus de 64 844 francs en 1992 et 68 742 francs en 1993, il a pu être imposé à hauteur de 3 175 francs en 1992 ;

Code D

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'un redressement d'impôt sur le revenu d'un montant de 2 803 francs au titre de l'année 1992 a été notifié à M. X le 29 mars 1995, à raison de l'omission d'une pension de retraite de 5 196 francs ; que la somme de 2 803 francs a été portée à 3 175 francs par suite de la majoration de 10% et des frais de commandement de payer ; qu'elle a été mise en recouvrement en l'absence de sursis de paiement ;

Vu les mémoires, enregistrés les 17 août 2001, 18 mars et 6 mai 2002, par lesquels M. X conclut aux mêmes fins que sa requête et, en outre, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les intérêts capitalisés de 1995 à 2001, par les mêmes moyens, et ajoute qu'il n'a pas reçu la main levée de la saisie-arrêt malgré le paiement des sommes ; qu'il n'avait pas à demander le sursis de paiement ; que son avis d'imposition, qui ne retient aucun enfant mineur en 1992 est erroné, sa fille étant née en 1975 ; que la saisie-arrêt de 1995 était entachée de nullité ; que le litige relevait de la compétence du Conseil d'Etat ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu les mémoires, enregistrés les 12 et 26 novembre 2002, 29 juillet et 21 août 2003, présentés par M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; il ajoute que la dette de M. X a été soldée par avis à tiers détenteur du 10 décembre 1996 ; que ses conclusions tendant à obtenir le sursis de paiement sont donc sans objet ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2003, présenté par M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 15 mai 2002 portant clôture de l'instruction au 17 juin 2002 ;

Vu l'ordonnance en date du 4 septembre 2003 portant réouverture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance en date du 14 octobre 2003 portant clôture de l'instruction au 7 novembre 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Pierre X, qui n'avait pas inclu dans sa déclaration de revenus souscrite au titre de l'année 1992 une pension d'un montant de 5 196 francs, a fait l'objet d'un redressement du même montant ; que l'imposition supplémentaire qui en est résultée, soit 2 803 francs a été majorée de 10% ainsi que de frais de commandement de 92 francs et recouvrée par avis à tiers détenteur du 10 décembre 1996 ; que M. X demande à la Cour la décharge de cette imposition, la restitution des sommes recouvrées par le trésor public et que la saisie-arrêt effectuée par le comptable public soit déclarée nulle ;

Sur la compétence de la cour administrative d'appel :

Considérant que l'appel, dirigé contre le jugement qui a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu, doit être porté devant le juge d'appel de droit commun au sein de l'ordre juridictionnel administratif ; que, ni les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, ni celles du décret du 17 mars 1992 pris pour son application ne confèrent compétence au Conseil d'Etat pour connaître de l'appel formé par M. X contre ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu et à la restitution des sommes payées par M. X :

Considérant, en premier lieu, que M. X, qui n'allègue pas en avoir eu la charge effective, ne justifie d'aucun droit au bénéfice du quotient familial en 1992 à raison de sa fille mineure ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que le montant de son imposition est exagéré au regard d'un supplément de revenu de 5 196 francs et que ses revenus de l'année 1993 étaient comparables à ceux de l'année 1992, il ne résulte pas de l'instruction que le montant de l'imposition en litige serait surévalué ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que M. Libottte avait été invité à payer un acompte provisionnel d'impôt sur le revenu d'un montant de 3 010 francs au titre de l'année 1992 reste sans incidence sur l'imposition en litige ;

Considérant, en quatrième lieu, que la prétendue bonne foi de M. X est sans incidence sur le montant de l'imposition en litige, qui n'a pas fait l'objet que de la majoration de retard de 10% ;

Sur les conclusions dirigées contre la saisie-arrêt et tendant au paiement d'intérêts capitalisés :

Considérant que pour rejeter, comme irrecevables, les conclusions de la demande de M. X dirigée contre la saisie-arrêt dont ses revenus avaient fait l'objet et tendant au paiement d'intérêt, le tribunal administratif s'est fondé sur le caractère distinct de ce litige ; que M. X n'invoque en appel aucun moyen sur ce point ; que, par suite, les conclusions de sa requête d'appel ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; qu'en l'espèce, la requête de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X à payer une amende de 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Pierre X est rejetée.

Article 2 : M. Pierre X est condamné à payer une amende de 500 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au trésorier-payeur général du Nord.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 30 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Brenne

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

6

N°01DA00255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 01DA00255
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-30;01da00255 ?
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