La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2003 | FRANCE | N°01DA00360

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 30 décembre 2003, 01DA00360


Vu 1°) la requête, enregistrée le 4 avril 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n° 01DA00360, présentée pour la société anonyme Envergure, dont le siège social est situé ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Hervé A..., avocat, membre de la société d'avocats P.D.G.B. ;

La société Envergure demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9902409 et 9905223 du 21 décembre 2000 du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lille en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa

demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au ...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 4 avril 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n° 01DA00360, présentée pour la société anonyme Envergure, dont le siège social est situé ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Hervé A..., avocat, membre de la société d'avocats P.D.G.B. ;

La société Envergure demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9902409 et 9905223 du 21 décembre 2000 du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lille en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 1998 et 1999 pour des locaux à usage d'hôtel qu'elle exploite sous l'enseigne Première Classe et d'hôtel-restaurant sous l'enseigne Campanile , sis à Lomme ;

2°) de lui accorder la réduction des impositions litigieuses, à concurrence des sommes de 29 658 francs (4 521,33 euros) au titre de l'année 1998 et 32 498 francs (4 954,29 euros) au titre de l'année 1999 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs (1 524,49 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 19-03-03-01

Elle soutient que l'administration était tenue de choisir le local de référence auquel l'établissement Première classe a été comparé dans la commune, sans pouvoir recourir à un local-type situé dans une commune environnante ; que s'il était admis que le local de référence pouvait être choisi dans une autre commune, encore fallait-il que celle-ci présente, du point de vue démographique et économique, une situation analogue à celle de la commune d'implantation de l'établissement litigieux ; que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce ; qu'à tout le moins un ajustement en baisse de 20 % aurait dû être appliqué ; que les mêmes observations peuvent être formulées au sujet du choix du local de référence utilisé pour évaluer la partie hôtel de l'établissement Campanile ; qu'en outre, le local choisi pour procéder à cette dernière évaluation ne s'avère pas pertinent au regard de ses caractéristiques intrinsèques ; qu'un ajustement de 25 % aurait dû être appliqué ; que la surface pondérée de la partie restaurant a été calculée à partir de coefficients parfois excessifs et peu représentatifs des valeurs commerciale et d'usage de chaque partie considérée des locaux à évaluer ; qu'en particulier, l'application d'un coefficient 1 aux surfaces affectées à l'accueil, l'attente, la salle de réunion, le salon et l'entrée et d'un coefficient de 0,50 au sas et au local personnel n'est pas de nature à refléter la valeur relative desdites surfaces par rapport à celles affectées à l'activité principale ; qu'enfin la documentation administrative de base conforte son interprétation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction de contrôle fiscal Nord) ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que les termes de comparaison ont pu à bon droit être recherchés hors de la commune d'imposition, compte tenu des caractéristiques physiques assez homogènes que présentent les immeubles types retenus avec les immeubles à évaluer ; que la différence entre les situations économiques des communes d'implantation des locaux de référence et celle de la commune d'imposition n'a pas l'ampleur alléguée ; que les établissements litigieux et les locaux-types retenus s'avèrent comparables au regard de leurs caractéristiques intrinsèques, les différences existantes ayant été suffisamment prises en compte ; qu'en ce qui concerne les coefficients de pondération retenus pour la partie restaurant de l'établissement Campanile , la requérante ne démontre pas en quoi certaines parties des locaux considérés, qui s'avèrent d'ailleurs indispensables à l'exploitation de l'établissement, pourraient voir leurs valeurs commerciale et d'utilisation amoindries par rapport aux autres ; qu'enfin, à titre subsidiaire, le calcul des dégrèvements sollicités est erroné ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe le 13 février 2002, présenté pour la société Envergure ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et en outre par les moyens qu'il existe à Lomme plusieurs locaux similaires à l'hôtel Première classe qui auraient pu servir de locaux type et auraient dû, en application de la documentation administrative de base 6G-113 du 15 décembre 1989, être référencés comme tels ; que si le local de comparaison pour l'hôtel Première classe est en lui-même adapté en revanche il a été

lui-même comparé à un hôtel-restaurant 3 étoiles affecté du même tarif pondéré au m² ; qu'en ce qui concerne l'hôtel-restaurant Campanile , l'administration aurait dû en application de la documentation administrative de base tenir compte d'un environnement notamment commercial différent et lors de l'augmentation de la capacité d'accueil du Campanile de Lille, qui a servi de terme de comparaison, mettre à jour les procès-verbaux d'évaluation ; qu'en plus, ce dernier hôtel a été évalué par comparaison avec un hôtel de Lesquin dont il n'a jamais été établi qu'il faisait l'objet d'une location à la date de référence et situé sur une commune dont la situation économique et démographique est différente de celle de Lille ;

Vu 2°) la requête, enregistrée le 29 avril 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n° 03DA00457, présentée pour la société anonyme Groupe Envergure, dont le siège social est situé ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Hervé A..., avocat, membre de la société d'avocats P.D.G.B. ;

La société Groupe Envergure demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101903-0201500 du 6 février 2003 par lequel le premier conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 pour un local à usage d'hôtel, exploité sous l'enseigne Première Classe , situé à Lomme, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

2°) de lui accorder la réduction des impositions litigieuses, à concurrence des sommes de 2 355 euros pour l'année 2000 et 2 389 euros pour l'année 2001 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête n° 01DA00360 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 14 août 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (Dircofi-Nord) ; il conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux invoqués par lui en défense dans l'affaire n° 01DA00360 ;

Vu, enregistré le 19 septembre 2003, le mémoire en réplique présenté pour la société anonyme Envergure qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 22 octobre 2003, le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction de contrôle fiscal Nord) ; il fait connaître à la Cour que le précédent mémoire de la société requérante n'appelle pas d'observations de sa part ;

Vu 3°) la requête, enregistrée le 30 avril 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n° 03DA00469, présentée pour la société anonyme Groupe Envergure, dont le siège social est situé ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Hervé A..., avocat, membre de la société d'avocats P.D.G.B. ;

La société Groupe Envergure demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101904-0201491 du 6 février 2003 du premier conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant, d'une part, à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 pour un local à usage d'hôtel-restaurant, exploité sous l'enseigne Campanile , situé à Lomme et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

2°) de lui accorder la réduction des impositions litigieuses, à concurrence des sommes de 4 784 euros pour l'année 2000 et 4 568 euros pour l'année 2001 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société invoque les mêmes moyens que dans sa requête n° 01DA00360 et soutient en outre que la valeur locative de la partie hôtel de l'hôtel-restaurant Campanile a été déterminée :

1°) par comparaison avec un local type dont la valeur locative a été déterminée par comparaison avec un local type existant en 1970 mais pour lequel un abattement de 39 % a été pratiqué, ce qui démontre qu'à aucun degré ces locaux ne sont comparables ;

2°) en vertu d'un procès-verbal qui n'a pas été signé et entériné régulièrement par le directeur des services fiscaux du Nord mais par un inspecteur des impôts dont il n'est pas démontré qu'il avait délégation du directeur et qui par ailleurs comporte des ratures et rectifications alors que ses mentions sont insuffisantes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 22 septembre 2003, le mémoire en défense du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction de contrôle fiscal Nord) qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux qu'il invoque en défense dans l'affaire n° 01DA00360 et soutient en outre que le seul hôtel de chaîne existant en 1970 était celui de Lesquin qui constituait après abattement le terme de comparaison le mieux approprié ; que le procès-verbal a été régulièrement signé par un inspecteur des impôts et que la rature explicable par l'abattement ne permet pas de l'écarter ;

Vu, enregistré le 31 octobre 2003, le mémoire en réplique présenté pour la société anonyme Envergure qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'identité des commissaires composant la commission commerciale reste inconnue ;

Vu, enregistré le 2 décembre 2003, le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction de contrôle fiscal Nord) ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le procès-verbal litigieux est régulier ; qu'aucune disposition légale ne limite le montant des abattements ou rehaussements sur les valeurs locatives ;

Vu, enregistrés le 4 décembre 2003, les mémoires présentés dans les mêmes termes dans les trois affaires susvisées par le ministre, en réponse à une mesure d'instruction diligentée par la Cour ; il soutient que les signataires des listes dont la validité est contestée et sur lesquelles figurent les locaux-types des communes de Tourcoing et de Lille en cause avaient bien compétence pour arrêter ces documents ; que la liste des locaux-types de la commune de Tourcoing arrêtée le 31 décembre 1973 est, en tout état de cause, signée par le directeur des services fiscaux alors en poste ;

Vu, enregistrés le 11 décembre 2003, les mémoires présentés dans les mêmes termes dans les trois affaires susvisées pour la société requérante ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment ; elle soutient que la validité du procès-verbal de révision foncière de la commune de Tourcoing du 31 décembre 1973 n'est pas contestée ; qu'en revanche, les deux autres procès-verbaux de la commune de Lille du 26 novembre 1987 et de la commune de Tourcoing du

1er septembre 1999 sont irréguliers, l'administration n'apportant pas la preuve de la compétence de leur signataire respectif ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 68-108 du 2 février 1968 relative aux évaluations servant de base à certains impôts directs locaux et le décret n° 75-46 du 22 janvier 1975 mettant en harmonie le code général des impôts avec certaines dispositions portant réforme des impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements et incorporant à ce code diverses dispositions d'ordre fiscal ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2003 où siégeaient M. Daël, président de la Cour, M. Gipoulon, président de chambre, et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées au greffe de la Cour sous les nos 01DA00360, 03DA00457 et 03DA00469 sont présentées par la société anonyme Envergure et relatives à la contestation par cette société des taxes foncières auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001 à raison de l'hôtel Première classe et de l'hôtel-restaurant Campanile exploités par elle sur le territoire de la commune de Lomme ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes ci-après : ...2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaires, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. ; qu'aux termes de l'article 1504 du même code, issu de l'article 13 de la loi n° 68-108 du 2 février 1968 et du décret n° 75-46 du

22 janvier 1975 susvisés : Les locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs.

Après harmonisation avec les autres communes du département, la liste en est arrêtée par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours. ; qu'aux termes de l'article 1505 du même code, issu des mêmes textes : Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l'évaluation des propriétés bâties.

Après harmonisation avec les autres communes du département, les évaluations sont arrêtées par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours. ;

En ce qui concerne l'hôtel Première classe de Lomme :

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il existait sur le territoire de la commune de Lomme à la date des opérations de révision, des immeubles susceptibles d'être valablement retenus comme terme de comparaison pour déterminer la valeur locative de l'hôtel Première classe de la société requérante ; que les affirmations du mémoire en réplique de cette dernière sur ce point ne comportent d'ailleurs aucune précision sur la date de construction des établissements cités ; que dès lors l'administration pouvait retenir comme base de comparaison un immeuble situé sur le territoire d'une commune avoisinante présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune de Lomme à condition que l'immeuble choisi présente avec celui de la société requérante des caractéristiques homogènes, le cas échéant en tenant compte, conformément aux dispositions de l'article 324-A.A. de l'annexe III au code général des impôts, des différences d'implantation, de qualité de la construction ou d'aspect de l'un avec l'autre par l'application d'un abattement sur la valeur unitaire au m² pour ajuster les valeurs locatives respectives ;

Considérant que l'hôtel Première classe de la société requérante est implanté sur le territoire de la commune de Lomme qui constitue une commune suburbaine de l'agglomération lilloise ; que l'hôtel auquel il a été comparé, au demeurant plus éloigné du centre de la conurbation Lille, Roubaix, Tourcoing, est un hôtel de la chaîne Formule 1 , situé sur le territoire de la commune de Tourcoing ; qu'en dépit des différences de population administrative qui existent entre les communes de Tourcoing et de Lomme, ces dernières présentent du point de vue économique une situation analogue ;

Considérant toutefois que le local de référence ainsi choisi par l'administration est inscrit sous le n° 131 sur la liste des locaux-types de la catégorie locaux commerciaux et biens divers ordinaires de la commune de Tourcoing, arrêtée le 1er septembre 1999 ; que les dispositions précitées de l'article 1504 du code général des impôts impliquent nécessairement que la liste des locaux-types retenus pour l'évaluation des locaux visés à l'article 1498 précité soit arrêtée, après harmonisation avec les autres communes du département, par le directeur des services fiscaux compétent ou par un fonctionnaire du service des impôts ayant reçu régulièrement délégation pour ce faire ; que s'il est constant que la liste de la commune de Tourcoing arrêtée le

31 décembre 1973 a bien été signée par le directeur des services fiscaux alors compétent, il résulte de l'instruction que la liste de la commune de Tourcoing arrêtée le 1er septembre 1999 a été signée pour le directeur des services fiscaux par le directeur divisionnaire ; que, malgré l'invitation qui lui a été faite, l'administration n'a pas produit à l'instance la délégation habilitant ce fonctionnaire à signer cette dernière liste pour le directeur des services fiscaux ; que, par suite, l'administration ne pouvait, pour déterminer la valeur locative de l'hôtel Première Classe destinée à servir de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 1998 à 2001, retenir comme terme de référence le local-type n° 131 de la commune de Tourcoing, lequel n'était pas désigné sur une liste régulièrement dressée au sens de l'article 1504 précité ;

Considérant que le choix par l'administration, lorsqu'elle détermine la valeur locative d'un local visé à l'article 1498 précité selon la méthode de comparaison prévue par le 2°) de ce même article, d'un terme de comparaison erroné n'entraîne pas, en principe, la décharge des impositions en litige ; qu'il appartient seulement au juge de l'impôt, saisi de conclusions tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties litigieuses, de déterminer au vu des éléments de l'instruction s'il dispose d'un autre terme de comparaison susceptible d'être valablement retenu pour procéder à la détermination par la méthode de comparaison de la valeur locative de l'immeuble à évaluer ou, en l'absence en l'état du dossier d'un tel terme de référence, de décider un supplément d'instruction pour permettre à l'administration de fournir un tel terme ou, à défaut, les éléments utiles pour procéder, conformément au 3°) de l'article 1498 précité, à l'évaluation de l'immeuble litigieux par la voie de l'appréciation directe ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le terme de comparaison choisi par l'administration pour évaluer l'hôtel Première Classe exploité par la société requérante ne pouvait, ainsi qu'il a été dit, valablement être retenu, il est constant qu'il a lui-même été évalué par comparaison au local-type n°102 de la commune de Tourcoing lequel était loué au

1er janvier 1970 à des conditions de prix normales et a été inscrit sur la liste des locaux-types de la commune de Tourcoing régulièrement arrêtée le 31 décembre 1973 par le directeur des services fiscaux ; qu'en tout état de cause, la circonstance que ce local-type n° 102 serait à présent détruit s'avère sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce local n'existait pas à la date de construction et, par suite, d'évaluation de l'hôtel litigieux ;

Considérant qu'il résulte en revanche de l'instruction que ce local-type n° 102 de la commune de Tourcoing présentait à la date des opérations de révision, contrairement à ce que soutient la requérante, des caractéristiques semblables à celles de l'hôtel Première Classe litigieux, tant en ce qui concerne la construction et l'aspect que les surfaces et les prestations offertes ; que la société requérante n'est ainsi pas fondée à demander qu'un abattement de 20 % sur la valeur locative retenue soit appliqué ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que les dispositions citées de la documentation administrative de base, notamment 6C-234, 6C-241 et 6C-2332 du 15 décembre 1988, 6M annexe 10-B du

5 février 1972 et 6G-113 du 15 décembre 1989, ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont la présente décision fait application ;

Considérant qu'une telle substitution de local de référence ne conduit pas à une réduction de la valeur locative de l'hôtel Première Classe litigieux ; que, dès lors, les conclusions de la société requérante tendant à la réduction de l'imposition mise à sa charge au titre des années 1998 à 2001 à raison dudit immeuble ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne l'hôtel-restaurant Campanile :

Considérant qu'à défaut d'immeuble sur le territoire de la commune de Lomme susceptible d'être retenu comme terme de comparaison pour déterminer la valeur locative de la partie hôtel de l'hôtel-restaurant Campanile , exploité à Lomme par la société requérante, les dispositions précitées du 2°) de l'article 1498 du code général des impôts ne faisaient pas obstacle à ce que l'administration recherche comme base de comparaison un local-type comparable situé dans une autre commune présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune d'implantation de l'hôtel litigieux ; que, toutefois, le terme de comparaison choisi en l'espèce par l'administration correspond à l'hôtel Campanile situé ..., inscrit sous la référence n° 670 sur la liste des locaux-types de la catégorie locaux commerciaux et biens divers ordinaires de la commune de Lille ; que les dispositions précitées de l'article 1504 du code général des impôts impliquent nécessairement que la liste des locaux-types retenus pour l'évaluation des locaux visés à l'article 1498 précité soit arrêtée, après harmonisation avec les autres communes du département, par le directeur des services fiscaux compétent ou par un fonctionnaire du service des impôts ayant reçu régulièrement délégation pour ce faire ; qu'il est constant que la liste des locaux-type de la catégorie d'immeubles susmentionnée de la commune de Lille arrêtée le 26 novembre 1987 a été signée pour le directeur des services fiscaux par un inspecteur du cadastre ; que, malgré l'invitation qui lui a été faite, l'administration n'a pas produit à l'instance la délégation habilitant ce fonctionnaire à signer cette liste pour le directeur des services fiscaux ; que, par suite, l'administration ne pouvait, pour déterminer la valeur locative de la partie hôtel de l'hôtel-restaurant Campanile exploité par la requérante, retenir comme terme de référence le local-type n° 670 de la commune de Lille, lequel n'était pas désigné sur une liste régulièrement dressée au sens de l'article 1504 précité ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le choix par l'administration, lorsqu'elle détermine la valeur locative d'un local visé à l'article 1498 précité selon la méthode de comparaison prévue par le 2°) de ce même article, d'un terme de comparaison erroné n'entraîne pas, en principe, la décharge des impositions en litige ; qu'il appartient seulement au juge de l'impôt, saisi de conclusions tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties litigieuses, de déterminer au vu des éléments de l'instruction s'il dispose d'un autre terme de comparaison susceptible d'être valablement retenu pour procéder à la détermination par la méthode de comparaison de la valeur locative de l'immeuble à évaluer ou, en l'absence en l'état du dossier d'un tel terme de référence, de décider un supplément d'instruction pour permettre à l'administration de fournir un tel terme ou, à défaut, les éléments utiles pour procéder, conformément au 3°) de l'article 1498 précité, à l'évaluation de l'immeuble litigieux par la voie de l'appréciation directe ;

Considérant que la Cour ne dispose pas, en l'état des dossiers, de local-type susceptible d'être valablement utilisé comme terme de comparaison pour déterminer, dans des conditions conformes aux dispositions précitées du 2°) de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative de la partie hôtel de l'hôtel-restaurant Campanile exploité par la requérante ; qu'il y a lieu, par suite, de décider un supplément d'instruction afin d'inviter l'administration, en premier lieu, à rechercher, en priorité dans la commune de Lomme ou, à défaut, dans une commune présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune de Lomme, un tel terme de comparaison, en second lieu, si aucun terme de comparaison n'est susceptible d'être valablement retenu, ni sur le territoire communal, ni dans une autre commune, de fournir à la Cour les éléments nécessaires à l'évaluation de la partie hôtel de l'hôtel-restaurant Campanile de Lomme par la méthode de l'appréciation directe prévue par le 3°) de l'article 1498 précité ;

Sur les conclusions présentées dans l'affaire n° 03DA00457 et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'a pas, dans ladite instance, la qualité de partie perdante ; que dès lors les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à la société anonyme Envergure la somme que cette dernière réclame au titre des frais exposés par elle à l'occasion de cette affaire et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Avant de statuer sur les requêtes 01DA00360 et 03DA00469 de la société anonyme Envergure, il est ordonné un supplément d'instruction aux fins pour l'administration de fournir, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, les éléments d'information définis dans ses motifs.

Article 2 : La requête 03DA00457 de la société anonyme Envergure et les conclusions de la requête 01DA00360 en tant qu'elle concerne l'hôtel Première Classe de Lomme sont rejetées.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Envergure ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 30 décembre 2003.

Le président-rapporteur

Signé : J.F. Y...

Le président de la Cour

Signé : S. X...

Le greffier

Signé : G. Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

Guillaume Z...

N°01DA00360 11

N°03DA00457

N°03DA00469


Sens de l'arrêt : Avant dire-droit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. le Prés Daël
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP P.D.G.B.

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 30/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA00360
Numéro NOR : CETATEXT000007598344 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-30;01da00360 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award