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30/12/2003 | FRANCE | N°01DA00461

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (ter), 30 décembre 2003, 01DA00461


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Hervé X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803036 du 6 mars 2001, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant au réglement du contentieux qui l'oppose à son employeur en raison de la déchéance de ses droits au service actif ;

2°) de faire droit à sa demande et de le rétablir dans ses droits au service actif ;

Il soutient que le décret du 1er août 1990 ne pouvait autoriser son

intégration automatique dans le cadre d'agent administratif de 2ème classe, alors q...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Hervé X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803036 du 6 mars 2001, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant au réglement du contentieux qui l'oppose à son employeur en raison de la déchéance de ses droits au service actif ;

2°) de faire droit à sa demande et de le rétablir dans ses droits au service actif ;

Il soutient que le décret du 1er août 1990 ne pouvait autoriser son intégration automatique dans le cadre d'agent administratif de 2ème classe, alors qu'il n'était pas candidat à cette intégration et qu'il ne remplissait pas les conditions d'ancienneté requises au 31 décembre 1989 et rappelées par la circulaire du 2 novembre 1990 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Code D

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 août 2001, présenté par La Poste, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que M. X fait une interprétation erronée des dispositions du décret du 1er août 1990 et de la circulaire du 2 novembre 1990 relatives à la procédure d'intégration des agents de bureau dans le corps des agents administratifs de 2ème classe ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 septembre 2001, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le principe d'égalité est méconnu, dès lors qu'il effectue le même travail que d'autres agents de La Poste qui bénéficient du service actif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et

Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 1er août 1990, relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat, dans sa rédaction alors applicable : Sont intégrés au 1er août 1990 dans les corps d'agents administratifs de leur administration les agents de bureau régis par le décret n° 58 651 du 30 juillet 1958 portant règlement d'administration publique (...) inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps des agents administratifs mentionnée à l'article 16 du présent décret. La liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 50 % de l'effectif total du corps d'agents de bureau considéré. Les agents de bureau qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux alinéas précédents sont intégrés dans les corps d'agents administratifs de leur administration au 1er août 1991 ; que ces dernières dispositions faisaient obligation à l'administration de nommer et de reclasser au 1er août 1991, dans les nouveaux corps d'agents administratifs, tous les agents de bureau non intégrés antérieurement dans ces corps par voie de liste d'aptitude ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. X, agent de bureau du service général de La Poste, a été intégré dans le corps des agents administratifs de ce service au 1er août 1991, en application des dispositions précitées de l'article 12 du décret du

1er août 1990 concernant les agents de bureau non inscrits sur la liste d'aptitude ; que l'intéressé, qui se prévaut de l'illégalité de la décision prononçant cette intégration, n'invoque aucune disposition législative, ni aucun principe général, de nature à faire obstacle aux modalités d'intégration prévues par ces dispositions réglementaires ; que s'il soutient, d'une part, qu'il n'était pas candidat à une intégration par liste d'aptitude, dans le cadre de la procédure organisée par une circulaire du 2 novembre 1990, d'autre part qu'il ne remplissait pas les conditions d'ancienneté requises au 31 décembre 1989 pour figurer sur la liste d'aptitude, ces moyens sont inopérants ;

Considérant, en second lieu, que le principe d'égalité des fonctionnaires ne s'applique qu'entre agents appartenant à un même corps ; que par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir de la situation faite à d'autres agents de La Poste appartenant à des corps différents, quand bien même ils exerceraient des fonctions similaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, en admettant même que la demande présentée par le requérant devant les premiers juges puisse être regardée comme dirigée contre le refus de réviser sa situation administrative qui lui a été opposé, le 14 octobre 1998, par

La Poste, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette demande, ni, par voie de conséquence, à demander que la Cour le rétablisse dans les droits qu'il estime attachés à son ancien statut d'agent de bureau ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Hervé X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé X, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 30 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Berthoud

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Philippe Lequien

5

N°01DA00461


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 01DA00461
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-30;01da00461 ?
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