La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2003 | FRANCE | N°01DA00482

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 30 décembre 2003, 01DA00482


Vu 1°) la requête, enregistrée le 7 mai 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n° 01DA00482, présentée pour la société en nom collectif Invest Hôtels Restaurant Reims Lunéville Roncq, dont le siège social est situé ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Hervé A..., avocat, membre de la société d'avocats P.D.G.B. ;

La société en nom collectif Invest Hôtels Restaurant Reims Lunéville Roncq demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0000679 du 1er mars 2001 par lequel le vice-président délégué par le p

résident du tribunal administratif de Lille n'a que partiellement fait droit à sa demand...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 7 mai 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n° 01DA00482, présentée pour la société en nom collectif Invest Hôtels Restaurant Reims Lunéville Roncq, dont le siège social est situé ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Hervé A..., avocat, membre de la société d'avocats P.D.G.B. ;

La société en nom collectif Invest Hôtels Restaurant Reims Lunéville Roncq demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0000679 du 1er mars 2001 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lille n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant, d'une part, à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 1996, 1997 et 1998 pour des locaux à usage d'hôtel-restaurant, exploités sous l'enseigne Campanile , sis à Roncq, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

2°) de lui accorder la réduction des impositions litigieuses, à concurrence des sommes de 26 472 francs (4 035,63 euros) au titre de l'année 1996, 27 100 francs (4 131,37 euros) au titre de l'année 1997 et 27 684 francs (4 220,40 euros) au titre de l'année 1998 ;

Code C Classement CNIJ : 19-03-03-01

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs (1 524,49 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en invoquant la loi fiscale et la doctrine administrative, que l'application d'un coefficient 1 pour la salle de réunion, l'accueil et la réception, d'une part, l'entrée et le salon, d'autre part, est excessive ; que la référence aux usages professionnels est dépourvue de tout fondement légal ; qu'il convient de substituer au coefficient retenu par l'administration respectivement les coefficients de 0,80 et 0,50 ; que s'il était admis que le local de référence pouvait être choisi dans une autre commune, encore faudrait-il que celle-ci présente, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune d'implantation de l'établissement litigieux ; que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction de contrôle fiscal Nord) ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'en ce qui concerne les coefficients de pondération, la requérante ne démontre pas en quoi les parties des locaux considérés, indispensables à l'exploitation de l'établissement, pourraient voir leurs valeurs commerciale et d'utilisation amoindries par rapport aux autres ; que la différence entre la situation économique de la commune d'implantation du local de référence et celle de la commune d'imposition n'a pas l'ampleur alléguée, une telle appréciation revêtant d'ailleurs de plus en plus, en ce qui concerne les communes membres de la communauté urbaine de Lille, un caractère global ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe le 14 février 2002, présenté pour la société en nom collectif Invest Hôtels Restaurant Reims Lunéville Roncq ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'il n'existe pas de principe légal d'homogénéité des évaluations en matière tarifaire ; que le local type n° 670 de Lille a été construit postérieurement à la date des opérations de révision foncière et évalué par comparaison à un local type de Lesquin dont il n'est pas établi qu'il était loué à la date de référence des ces opérations ;

Vu, enregistré le 2 octobre 2002, le nouveau mémoire présenté par le ministre qui n'a pas d'observations nouvelles à présenter ;

Vu, enregistré le 30 octobre 2003, le nouveau mémoire en réplique par lequel la société requérante conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et en outre par les moyens :

1°) que l'administration doit, en application de la doctrine administrative de base, créer des procès-verbaux complémentaires pour tenir compte des modifications ;

2°) que l'administration a illégalement transformé le local type n° 670 de Lille en local type départemental pour tous les hôtels NN 2 étoiles ;

3°) que le local type n° 35 de Lesquin est inadapté car il correspond à un hôtel Novotel de classe 3 étoiles auquel un abattement de 39 % est appliqué ;

4°) que le procès-verbal comportant le local type n° 670 de Lille est irrégulier faute d'avoir été approuvé par le directeur des services fiscaux du Nord, faute de permettre l'identification des commissaires communaux et en raison de rectifications manuscrites ;

5°) qu'il y a lieu de substituer au local type de l'administration le local type n° 476 de Lille avec un abattement de 15 % ;

Vu, enregistré le 24 novembre 2003, le nouveau mémoire par lequel le ministre conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens ;

Vu 2°) la requête, enregistrée le 25 avril 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n° 03DA00445, présentée pour la société en nom collectif Invest Hôtels Restaurant Reims Lunéville Roncq, dont le siège social est situé ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Hervé A..., avocat, membre de la société d'avocats P.D.G.B. ;

La société en nom collectif Invest Hôtels Restaurant Reims Lunéville Roncq demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0005999-0105930-0202257 du 6 février 2003 du premier conseiller délégué du président du tribunal administratif de Lille en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant, d'une part, à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001 pour un local à usage d'hôtel-restaurant, exploité sous l'enseigne Campanile , situé à Roncq et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser au titre des frais irrépétibles respectivement les sommes de 5 000 francs, 5 000 francs et 762 euros ;

2°) à titre principal, si la procédure d'imposition était jugée irrégulière, de lui accorder la décharge des cotisations litigieuses à concurrence de la somme de 27 877 euros ;

3°) à titre subsidiaire, s'il était fait droit à sa demande de substitution de local de référence, de lui accorder la réduction des impositions litigieuses, à concurrence de la somme de 13 126 euros ;

4°) en tout état de cause, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les mêmes moyens que ceux qu'elle invoque dans l'instance 01DA00482 et en outre par les moyens :

- que la situation économique et démographique des communes de Lille et de Lesquin n'est pas comparable ;

- qu'au 1er janvier 1970 il existait à Lille plusieurs hôtels-restaurants 2 étoiles et qu'au procès-verbal initial de Lille au moins quatre locaux types auraient pu être envisagés :

n° 473, n° 474, n° 475, n° 476 ;

- que le local n° 476 de Lille doit avec un abattement de 15 % être substitué à celui qui a été retenu comme terme de comparaison ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 22 septembre 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction de contrôle fiscal du Nord) qui conclut au rejet de la requête et soutient que le quantum restant en litige ne peut excéder 115 176 francs

(17 558,47 euros), que le terme de comparaison retenu par l'administration affecté d'un ajustement convient, que le Novotel de Lesquin était à la date de référence des opérations de révision foncière le seul hôtel de chaîne utilisable ; qu'il n'y a pas lieu de substituer un autre local type ;

Vu, enregistré le 30 octobre 2003, le mémoire en réplique présenté pour la société requérante qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens que ceux invoqués par elle dans son mémoire enregistré le 30 octobre 2003 dans l'instance n° 01DA00482 ;

Vu, enregistré le 24 novembre 2003, le nouveau mémoire par lequel le ministre conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 68-108 du 2 février 1968 relative aux évaluations servant de base à certains impôts directs locaux et le décret n° 75-46 du 22 janvier 1975 mettant en harmonie le code général des impôts avec certaines dispositions portant réforme des impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements et incorporant à ce code diverses dispositions d'ordre fiscal ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2003 où siégeaient M. Daël, président de la Cour, M. Gipoulon, président de chambre et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées au greffe de la Cour sous les nos 01DA00482 et 03DA00445 sont présentées par la société en nom collectif Invest Hôtels Restaurant Reims Lunéville Roncq et relatives à la contestation par cette société des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 à raison de l'hôtel-restaurant qu'elle exploite sous l'enseigne Campanile sur le territoire de la commune de Roncq ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes ci-après : ...2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison.

Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. ; qu'aux termes de l'article 1504 du même code, issu de l'article 13 de la loi n° 68-108 du 2 février 1968 et du décret n° 75-46 du

22 janvier 1975 susvisés : Les locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs.

Après harmonisation avec les autres communes du département, la liste en est arrêtée par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours. ; qu'aux termes de l'article 1505 du même code, issu des mêmes textes : Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l'évaluation des propriétés bâties.

Après harmonisation avec les autres communes du département, les évaluations sont arrêtées par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours. ;

Considérant qu'à défaut d'immeuble sur le territoire de la commune de Roncq susceptible d'être retenu comme terme de comparaison pour déterminer la valeur locative de la partie hôtel de l'hôtel-restaurant Campanile exploité à Roncq par la société requérante, les dispositions précitées du 2°) de l'article 1498 du code général des impôts ne faisaient pas obstacle à ce que l'administration recherche comme base de comparaison un local-type comparable situé dans une autre commune présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune d'implantation de l'hôtel litigieux ; que, toutefois, le terme de comparaison choisi en l'espèce par l'administration correspond à l'hôtel Campanile situé ..., inscrit sous la référence n° 670 sur la liste des locaux-types de la catégorie locaux commerciaux et biens divers ordinaires de la commune de Lille ; que les dispositions précitées de l'article 1504 du code général des impôts impliquent nécessairement que la liste des locaux-types retenus pour l'évaluation des locaux visés à l'article 1498 précité soit arrêtée, après harmonisation avec les autres communes du département, par le directeur des services fiscaux compétent ou par un fonctionnaire du service des impôts ayant reçu régulièrement délégation pour ce faire ; qu'il est constant que la liste des locaux-type de la catégorie d'immeubles susmentionnée de la commune de Lille arrêtée le 26 novembre 1987 a été signée pour le directeur des services fiscaux par un inspecteur du cadastre ; que, malgré l'invitation qui lui a été faite, l'administration n'a pas produit à l'instance la délégation habilitant ce fonctionnaire à signer cette liste pour le directeur des services fiscaux ; que, par suite, l'administration ne pouvait, pour déterminer la valeur locative de la partie hôtel de l'établissement litigieux, retenir comme terme de référence le local-type n° 670 de la commune de Lille, lequel n'était pas désigné sur une liste régulièrement dressée au sens de l'article 1504 précité ;

Considérant que le choix par l'administration, lorsqu'elle détermine la valeur locative d'un local visé à l'article 1498 précité selon la méthode de comparaison prévue par le 2°) de ce même article, d'un terme de comparaison erroné n'entraîne pas, en principe, la décharge des impositions en litige ; qu'il appartient seulement au juge de l'impôt, saisi de conclusions tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties litigieuses, de déterminer au vu des éléments de l'instruction s'il dispose d'un autre terme de comparaison susceptible d'être valablement retenu pour procéder à la détermination par la méthode de comparaison de la valeur locative de l'immeuble à évaluer ou, en l'absence en l'état du dossier d'un tel terme de référence, de décider un supplément d'instruction pour permettre à l'administration de fournir un tel terme ou, à défaut, les éléments utiles pour procéder, conformément au 3°) de l'article 1498 précité, à l'évaluation de l'immeuble litigieux par la voie de l'appréciation directe ;

Considérant que la Cour ne dispose pas, en l'état du dossier, de local-type susceptible d'être valablement utilisé comme terme de comparaison pour déterminer, dans des conditions conformes aux dispositions précitées du 2°) de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative de la partie hôtel de l'établissement litigieux ; qu'il y a lieu, par suite, de décider un supplément d'instruction afin d'inviter l'administration, en premier lieu, à rechercher, en priorité dans la commune de Roncq ou, à défaut, dans une commune présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune de Roncq, un tel terme de comparaison, en second lieu, si aucun terme de comparaison n'est susceptible d'être valablement retenu, ni sur le territoire communal, ni dans une autre commune, de fournir à la Cour les éléments nécessaires à l'évaluation de la partie hôtel de l'établissement litigieux par la méthode de l'appréciation directe prévue par le 3°) de l'article 1498 précité ;

DÉCIDE :

Article 1er : Avant de statuer sur les requêtes nos 01DA00482 et 03DA00445 de la société en nom collectif Invest Hôtels Restaurant Reims Lunéville Roncq, il est ordonné un supplément d'instruction aux fins pour l'administration de fournir, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, les éléments d'information définis dans ses motifs.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif Invest Hôtels Restaurant Reims Lunéville Roncq ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 30 décembre 2003.

Le président-rapporteur

Signé : J.F. Y...

Le président de la Cour

Signé : S. X...

Le greffier

Signé : G. Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Z...

N°01DA00482 2

N°03DA00445


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00482
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés Daël
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP P.D.G.B.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-30;01da00482 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award