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30/12/2003 | FRANCE | N°01DA00851

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 30 décembre 2003, 01DA00851


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'association Sauvegarde Environnement à Belle-Eglise, dont le siège est 23, boulevard de Belle-Eglise à Belle-Eglise (60540), par Me Demeure, avocat ; l'association Sauvegarde Environnement à Belle-Eglise demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1731 du 17 mai 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 1997 par lequel le maire de Belle-Eglise a accordé à la soc

iété Sofidef une autorisation de lotir ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqu...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'association Sauvegarde Environnement à Belle-Eglise, dont le siège est 23, boulevard de Belle-Eglise à Belle-Eglise (60540), par Me Demeure, avocat ; l'association Sauvegarde Environnement à Belle-Eglise demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1731 du 17 mai 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 1997 par lequel le maire de Belle-Eglise a accordé à la société Sofidef une autorisation de lotir ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de condamner la commune de Belle-Eglise à lui verser une somme de 15 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle avait produit un extrait du procès-verbal de délibération de son conseil d'administration en date du 4 septembre 1997 autorisant son président à introduire la requête ; que la requête était recevable en l'absence même d'une telle délibération ; que la requête avait également été introduite par M. X et par M. Z, voisins du projet ;

Code C + Classement CNIJ : 54-05-05-02

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en observations, enregistré le 7 janvier 2002, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement qui fait connaître que la requête n'appelle aucune observation particulière de sa part ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2003, présenté pour l'association Sauvegarde Environnement à Belle-Eglise qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle soutient que sa requête de première instance et sa requête d'appel sont recevables ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2003, présenté pour la société Sofidef, par Me Salabelle, avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association Sauvegarde Environnement à Belle-Eglise à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est irrecevable ; qu'elle disposait d'un titre l'habilitant à solliciter l'autorisation de lotir que l'ensemble du terrain d'assiette de l'opération y compris la sente n° 12 ; que le moyen tiré de l'illégalité du plan d'occupation des sols modifié au regard de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme manque en fait et en droit ; que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols est conforme aux dispositions de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ; que les moyens tirés de ce que la modification du plan d'occupation des sols serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par une délibération en date du 20 octobre 1997, l'assemblée générale de l'association Sauvegarde Environnement à Belle-Eglise a autorisé son président à agir en justice afin d'obtenir l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Belle-Eglise en date du 11 juillet 1997 ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence d'une telle délibération pour déclarer la requête de l'association Sauvegarde Environnement à Belle-Eglise irrecevable et a rejeté cette requête ; que ce jugement doit, en conséquence, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association Sauvegarde Environnement à Belle-Eglise devant le tribunal administratif de Rouen ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-30 du code de l'urbanisme : L'arrêté d'autorisation du lotissement devient caduc si les travaux d'aménagement ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification au lotisseur de l'arrêté d'autorisation de lotir. Il en est de même si lesdits travaux ne sont pas achevés dans le délai fixé par l'arrêté et qui ne peut être supérieur à une durée de trois ans décomptée comme il est dit à l'alinéa précédent. Toutefois, dans le cas où la réalisation des travaux par tranches a été autorisée, les délais impartis au lotisseur en application des alinéas ci-dessus s'appliquent aux travaux de la première tranche. Les délais impartis pour réaliser les travaux des autres tranches sont fixés par l'arrêté d'autorisation sans qu'ils puissent excéder une durée de six ans décomptée comme il est dit à l'alinéa premier du présent article. Lorsque l'autorisation est devenue caduque, l'opération ne peut être poursuivie qu'en ce qui concerne les tranches dont les travaux d'aménagement ont été menés à terme ; qu'aux termes de l'article R. 315-27 : L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les pièces annexes sont notifiés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale ;

Considérant que, par un arrêté du 11 juillet 1997, le maire de la commune de Belle-Eglise a accordé à la société Sofidef une autorisation de lotir comportant 54 lots prévoyant la réalisation des travaux d'aménagement en deux tranches ; que cet arrêté a imparti à la société Sofidef un délai de dix-huit mois à compter de sa notification pour commencer les travaux d'aménagement relatifs à cette opération, délai au-delà duquel l'autorisation sera devenue caduque ; que la société Sofidef, mise en cause par les premiers juges dans l'instance introduite par l'association Sauvegarde Environnement à Belle-Eglise contre l'arrêté du 11 juillet 1997, a produit, le 26 novembre 1999, un mémoire en défense auquel était joint ledit arrêté d'où il résulte qu'à cette date, elle en avait reçu notification ; qu'ainsi le délai de dix-huit mois au-delà duquel l'autorisation de lotir est devenue caduque, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 315-30 du code de l'urbanisme, n'a pu courir d'une date postérieure au 26 novembre 1999 ; qu'il n'est contesté ni par la commune de Belle-Eglise, ni par la société Sofidef qu'à la date du 7 mars 2001 à laquelle l'association Sauvegarde Environnement à Belle-Eglise a renouvelé son moyen, les travaux d'aménagement de l'opération en cause n'avaient reçu aucun commencement d'exécution ; que l'autorisation accordée le 11 juillet 1997 est donc devenue caduque ; que, dès lors, la demande de l'association Sauvegarde Environnement à Belle-Eglise tendant à l'annulation de cette autorisation est devenue sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la commune de Belle-Eglise à payer à l'association Sauvegarde Environnement à Belle-Eglise une somme de 2 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 17 mai 2001 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par l'association Sauvegarde Environnement à Belle-Eglise tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Belle-Eglise en date du 11 juillet 1997.

Article 3 : La commune de Belle-Eglise versera à l'association Sauvegarde Environnement à Belle-Eglise une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Sauvegarde Environnement à Belle-Eglise, à la commune de Belle-Eglise, à la société SOFIDEF et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise, pour information, au préfet de l'Oise, à M. Philippe X et Laurent Y.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 18 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 30 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Quinette

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

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N°01DA0851


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00851
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS DOUCET-DESPAS-SALABELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-30;01da00851 ?
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