La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2003 | FRANCE | N°02DA00179

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 30 décembre 2003, 02DA00179


Vu 1°) la requête, enregistrée le 28 février 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n°02DA00179, et le mémoire ampliatif, enregistré le 23 avril 2002, présentés pour M. Roland X, par Me Broutin, avocat ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 001294 en date du 28 juin 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Saint-Michel en date du 10 avril 2000 relative au recrutement d'animateurs pour les petites vacances scolaires et les journées récréatives

;

2°) de déclarer inexistante cette délibération ;

3°) d'annuler la ...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 28 février 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n°02DA00179, et le mémoire ampliatif, enregistré le 23 avril 2002, présentés pour M. Roland X, par Me Broutin, avocat ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 001294 en date du 28 juin 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Saint-Michel en date du 10 avril 2000 relative au recrutement d'animateurs pour les petites vacances scolaires et les journées récréatives ;

2°) de déclarer inexistante cette délibération ;

3°) d'annuler la décision du maire de Saint-Michel d'adresser cet acte au sous-préfet ;

4°) de condamner la commune de Saint-Michel à lui payer la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C+ Classement CNIJ : 135-02-01-02-01-01

Il soutient qu'alors qu'il avait décidé de lever la séance après un débat houleux portant sur l'adoption du budget primitif de la commune, quinze conseillers ont décidé de se constituer en conseil municipal, d'élire à main levée Mme Y comme présidente de séance, puis d'adopter un texte qu'ils ont nommé délibération ; qu'il est resté dans la salle jusqu'à la fin de la séance, excepté un bref moment pendant lequel il s'est absenté pour rencontrer les forces de police qu'il avait requises ; que le tribunal administratif ne pouvait, comme il l'a fait, requalifier sa décision de lever la séance en décision de refus de continuer à présider la séance ; qu'une telle interprétation permettrait à des conseillers municipaux de poursuivre en toute illégalité la séance explicitement levée par le maire ou son représentant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu 2°) la requête, enregistrée le 28 février 2002 au greffe de la cour administrative de Douai sous le n°02DA00180 et le mémoire ampliatif, enregistré le 23 avril 2002, présentés pour M. X, par Me Broutin, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001318 en date du 28 juin 2001, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Saint-Michel en date du 10 avril 2000 autorisant le lancement d'un marché de travaux publics de 800 000 francs destiné à rénover un ensemble industriel appartenant à la commune ;

2°) de déclarer inexistante cette délibération ;

3°) d'annuler la décision du maire de Saint-Michel d'adresser cet acte au sous-préfet ;

4°) de condamner la commune de Saint-Michel à lui verser la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir les mêmes moyens que dans la requête susvisée ;

Vu, dans les affaires susvisées, les mémoires, enregistrés le 13 mai 2002, présentés pour la commune de Saint-Michel représentée par son maire en exercice, concluant à l'annulation du jugement attaqué et à ce que la Cour déclare les délibérations contestées inexistantes et, de ce fait, nulles de plein droit ; le maire, présent à la séance du 10 avril 2000, confirme que M. X a bien levé la séance sans mettre les projets de délibération aux voix ; que, de ce fait, la séance ne pouvait se poursuivre, ni sous sa présidence, ni sous celle de qui que ce soit d'autre ;

Vu les courriers en date des 3 et 12 décembre 2003 par lesquels les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de fonder son arrêt sur des moyens relevés d'office conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations de Me Broutin, avocat, pour M. Roland X,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions dirigées contre les délibérations en date du 10 avril 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations, et à défaut d'adjoints, par un conseiller municipal désigné par le conseil, sinon pris dans l'ordre du tableau ; qu'à ceux de l'article L. 2121-12 du même code : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...). Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc ;

Considérant que M. X, premier adjoint de la commune de Saint-Michel, qui présidait la séance du conseil municipal qui s'est tenue le 10 avril 2000 en l'absence du maire empêché, était en droit de décider de lever la séance sans qu'aient été examinées les questions inscrites à l'ordre du jour ; qu'ainsi, l'assemblée ne pouvait plus valablement délibérer sur ces questions sans qu'elles aient été réinscrites à l'ordre du jour d'une autre séance dans les délais et conditions prévus par l'article L. 2121-12 précité du code général des collectivités territoriales ; que, quand bien même M. X aurait-il entendu suspendre et non lever la séance du conseil municipal, celle-ci ne pouvait reprendre sous la présidence de Mme Y, second adjoint, dès lors que M. X, premier adjoint, n'était ni absent ni empêché ; que ces circonstances ne peuvent toutefois avoir pour effet de faire regarder comme inexistantes les délibérations critiquées ; qu'elles sont seulement de nature à les entacher d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes dirigées contre les délibérations en date du 10 avril 2000 ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du maire de Saint-Michel de transmettre les délibérations contestées au sous-préfet :

Considérant qu'une telle décision ne constitue pas un acte susceptible de faire l' objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements n° 001294 et n° 001318 en date du 28 juin 2001 du tribunal administratif d' Amiens ainsi que les délibérations en date du 10 avril 2000 du conseil municipal de la commune de Saint-Michel relatives d'une part au recrutement de personnel vacataire dans le cadre de journées récréatives et de personnel pour le centre de loisirs, et d'autre part au lancement d'un marché public de 800 000 francs pour la réhabilitation d'un immeuble appartenant à la commune sont annulés.

Article 2 : La commune de Saint-Michel versera à M. Roland X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland X, à la commune de Saint-Michel et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 18 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 30 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte Robert

6

N°02DA00179

N°02DA00180


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00179
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : BROUTIN ; BROUTIN ; BROUTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-30;02da00179 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award