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30/12/2003 | FRANCE | N°02DA00182

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 30 décembre 2003, 02DA00182


Vu 1°) la requête, enregistrée sous le n° 02DA00182, le 28 février 2002, et le mémoire ampliatif, enregistré le 23 avril 2002, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. Roland A, demeurant ..., par Me Broutin, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001872 en date du 28 juin 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre une délibération en date du 30 juin 2000 du conseil municipal de Saint-Michel autorisant le maire à représenter la commune en justice ;

2°) d'annuler la

dite délibération ;

3°) de condamner la commune de Saint-Michel à lui payer ...

Vu 1°) la requête, enregistrée sous le n° 02DA00182, le 28 février 2002, et le mémoire ampliatif, enregistré le 23 avril 2002, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. Roland A, demeurant ..., par Me Broutin, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001872 en date du 28 juin 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre une délibération en date du 30 juin 2000 du conseil municipal de Saint-Michel autorisant le maire à représenter la commune en justice ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de condamner la commune de Saint-Michel à lui payer la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il présidait la séance du conseil municipal du 30 juin 2000 en qualité de premier adjoint, suppléant le maire empêché ; qu'il avait retiré la délibération en cause de l'ordre du jour ; qu'une conseillère municipale s'est alors autoproclamée présidente de séance contre sa volonté formelle et a fait adopter la délibération litigieuse ; que le texte de la délibération constitue un faux en écritures publiques établi pour une personne -le maire- qui n'était pas présente ;

Code C+ Classement CNIJ : 135-02-01-02-01-01-02

Vu le jugement attaqué ;

Vu 2°) la requête, enregistrée sous le n° 02DA00183, le 28 février 2002, et le mémoire ampliatif, enregistré le 23 avril 2002, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. Roland A, demeurant ..., par Me Broutin, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001903 en date du 28 juin 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre une délibération du 30 juin 2000 du conseil municipal de Saint -Michel autorisant le maire à représenter la commune en justice ;

2°) d'annuler la délibération attaquée ;

3°) de condamner la commune de Saint-Michel à lui payer la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soulève les mêmes moyens que ceux présentés à l'appui de la requête susvisée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu 3°) la requête, enregistrée sous le n° 02DA00184, le 28 février 2002, et le mémoire ampliatif, enregistré le 23 avril 2002, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. Roland A, demeurant ..., par Me Broutin, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001932 du 28 juin 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre une délibération en date du 30 juin 2000 du conseil municipal de Saint-Michel autorisant le maire à représenter la commune en justice ;

2°) d'annuler la délibération attaquée ;

3°) de condamner la commune de Saint-Michel à lui verser la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soulève les mêmes moyens que ceux soulevés à l'appui des requêtes susvisées ;

Vu 4°) la requête, enregistrée sous le n° 02DA00185, le 28 février 2002, et le mémoire ampliatif, enregistré le 23 avril 2002, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. Roland A, demeurant ..., par Me Broutin, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001902 du 28 juin 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre une délibération du 30 juin 2000 du conseil municipal de Saint-Michel autorisant le maire à représenter la commune en justice ;

2°) d'annuler la délibération attaquée ;

3°) de condamner la commune de Saint-Michel à lui payer la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soulève les mêmes moyens que ceux présentés à l'appui des requêtes susvisées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, dans les affaires susvisées, les mémoires enregistrés le 13 mai 2002, présentés par la commune de Saint-Michel, représentée par son maire en exercice, concluant à l'annulation des jugements attaqués et à celle des délibérations du 30 juin 2000 du conseil municipal de Saint-Michel ; le maire, présent à la séance du conseil municipal du 30 juin 2000 en qualité de simple conseiller, confirme que M. A, premier adjoint, s'est trouvé dans l'impossibilité de continuer à présider la séance du conseil municipal, une conseillère municipale ayant instamment décidé d'assurer la présidence de l'assemblée communale à sa place ; qu'elle a alors fait adopter le projet de la délibération qui avait pourtant été retiré de l'ordre du jour ; que plusieurs témoins ont attesté de la réalité des faits devant le tribunal administratif ; que celui-ci n'a donc pu juger que les allégations du requérant selon lesquelles le conseil municipal avait délibéré sous la présidence effective de Mme Hulin ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ;

Vu, dans les affaires susvisées, le mémoire enregistré le 11 juillet 2002, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui informe la Cour qu'il n'entend pas produire d'observations dans cette affaire ;

Vu, dans les affaires susvisées, le mémoire enregistré le 11 décembre 2003, présenté pour M. Thierry X, par Me Robilliart, avocat ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts ; il soutient que la requête est irrecevable par ce que portant sur un nouvel objet ; que M. A a seulement déclaré vouloir retirer de l'ordre du jour les délibérations contestées ; que la séance s'est déroulée normalement sous la présidence de M. A et non sous celle de Mme Hulin ; qu'il n'a pas signé le registre des délibérations mais seulement l'extrait qui a été transmis au sous-préfet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations de Me Broutin, avocat, pour M. Roland A,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées prêtent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X :

Considérant que les demandes présentées devant le tribunal administratif d'Amiens doivent être regardées comme dirigées contre les délibérations en date du 30 juin 2000 du conseil municipal de la commune de Saint-Michel autorisant le maire à représenter la commune en justice ; qu'ainsi les requêtes dirigées contre ces mêmes délibérations ne constituent pas des demandes nouvelles qui seraient irrecevables en appel ;

Sur la légalité de la délibération en date du 30 juin 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations, et à défaut d'adjoints, par un conseiller municipal désigné par le conseil, sinon pris dans l'ordre du tableau ; qu'à ceux de l'article L. 2121-12 du même code : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...). Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc ;

Considérant que M. A, premier adjoint de la commune de Saint-Michel, qui présidait la séance du conseil municipal qui s'est tenue le 30 juin 2000 en l'absence du maire empêché, était en droit de décider, comme il l'a fait, de retirer de l'ordre du jour la question de la représentation de la commune en justice par le maire ; qu'ainsi, l'assemblée ne pouvait plus valablement délibérer sur cette question sans que celle-ci ait été réinscrite à l'ordre du jour d'une autre séance dans les délais et conditions prévus par l'article L. 2121-12 précité du code général des collectivités territoriales ; qu' ainsi, et alors même que les débats se seraient continûment déroulés sous la présidence effective de M. A et non sous celle d'un autre membre du conseil municipal, les délibérations attaquées sont entachées d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes dirigées contre lesdites délibérations ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation de dommages et intérêts :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. X tendant à l'allocation de dommages et intérêts, qui au surplus ne sont fondées sur aucun moyen de droit, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Saint-Michel à verser à M. A la somme globale de 1 000 euros au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, M. A, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements n° 001872, n° 001903, n° 001932 et n° 001902 du 28 juin 2001 du tribunal administratif d' Amiens ainsi que les délibérations en date du 28 juin 2000 du conseil municipal de la commune de Saint-Michel autorisant le maire à représenter la commune en justice sont annulés.

Article 2 : La commune de Saint-Michel versera à M. Roland A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. Thierry X sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland A, à la commune de Saint-Michel, à M. Thierry X, à M. Jean Y, à M. Jean-Paul Z et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 18 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 30 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte Robert

7

N°02DA00182 - N°02DA00183

N°02DA00184 - N°02DA00185


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : BROUTIN ; BROUTIN ; BROUTIN ; BROUTIN ; BROUTIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Date de la décision : 30/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02DA00182
Numéro NOR : CETATEXT000007605878 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-30;02da00182 ?
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