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30/12/2003 | FRANCE | N°02DA00204

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 30 décembre 2003, 02DA00204


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'association Droit au Vélo, dont le siège est 23, rue Gosselet à Lille (59000), représentée par son président ; l'association Droit au Vélo demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1107, 98-1947, 98-1948 et 98-1950 du

18 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des délibérations n° 72 en date du 6 février 1998, n° 56, 64 et 69 en date du

10 avril 1998 du conseil

de la communauté urbaine de Lille portant respectivement réaménagement de la rue du Ball...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'association Droit au Vélo, dont le siège est 23, rue Gosselet à Lille (59000), représentée par son président ; l'association Droit au Vélo demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1107, 98-1947, 98-1948 et 98-1950 du

18 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des délibérations n° 72 en date du 6 février 1998, n° 56, 64 et 69 en date du

10 avril 1998 du conseil de la communauté urbaine de Lille portant respectivement réaménagement de la rue du Ballon à Lille, de la place Jules Guesdes à Armentières, de la rue Max Dormoy à Houplin-Ancoisne, et des abords de la station de métro Porte de Douai à Lille ;

2°) d'annuler lesdites délibérations ;

Code B Classement CNIJ : 71-01-007

Elle soutient que les délibérations attaquées sont intervenues en méconnaissance de l'article 20 de la loi du 30 décembre 1996 sur l'air qui a créé une obligation générale de mise au point des itinéraires cyclables à l'occasion des travaux de réalisation et de rénovation de toute voie urbaine, à l'exception des autoroutes et des voies rapides ; que la sécurité des cyclistes n'a pas été prise en compte ;

Vu le jugement et les délibérations attaqués ;

Vu le mémoire en observations, enregistré le 8 juillet 2002, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui déclare que la requête présentée par l'association Droit au Vélo n'appelle de sa part aucune observation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2003, présenté pour la communauté urbaine de Lille, représentée par son président en exercice dûment habilité, par Me Caffier, avocat ; elle conclut au rejet de la requête ; elle soutient que l'article 20 de la loi sur l'air n'impose aucune solution technique ; que le contrôle du juge ne saurait être que minimum ; que l'article 20 constitue une déclaration de principe sans portée normative ; que les travaux visés par la délibération n° 72 du 6 février 1998 et ceux visés par la délibération n° 56 du 10 avril 1998 ne concernent ni la réalisation d'une voie nouvelle, ni une rénovation mais de simples réaménagements ; qu'en ce qui concerne la rue Max Dormoy, l'aménagement de pistes cyclables est ultérieurement prévu ; qu'en ce qui concerne le réaménagement des abords de la station de métro Porte de Douai , la circulation des cyclistes n'a aucunement été modifiée dans ce secteur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- les observations de Me Caffier, avocat, pour la communauté urbaine de Lille et de M. X, président de l'association Droit au Vélo,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 30 décembre 1996 susvisée, aujourd'hui codifié à l'article L. 228-2 du code de l'environnement : A compter du

1er janvier 1998 à l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et des voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements sous forme de pistes, marquage au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de circulation. L'aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de déplacements urbains, lorsqu'il existe ; qu'il ressort de ces dispositions et de leur rapprochement avec les débats parlementaires ayant précédé leur adoption que le législateur a entendu imposer aux collectivités concernées, à compter du 1er janvier 1998, une obligation de mise au point d'itinéraires cyclables pourvus d'aménagements adaptés, à l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines ;

Considérant que, par une délibération n° 72 en date du 6 février 1998, le conseil de la communauté urbaine de Lille a décidé de procéder à des travaux de réaménagement de la rue du Ballon à Lille entre la rue de la Madeleine et la rue du Général Galliéni comportant un recalibrage et une reconstruction de la chaussée, une réduction de la largeur du trottoir sur l'un des côtés de cette voie et création d'une banquette de stationnement longitudinal et reconstruction d'un trottoir sur l'autre côté de cette même voie ; que, par une délibération n° 56 en date du 10 avril 1998, le conseil de la communauté urbaine de Lille a décidé de procéder au réaménagement de la place Jules Guesdes à Armentières au carrefour des rues Gambetta et

Albert de Mun, les travaux consistant notamment en un élargissement des trottoirs et une réduction de la chaussée de 10 à 8 mètres ; que, par une délibération n° 64 du 10 avril 1998, le conseil de la communauté urbaine de Lille a également décidé de procéder au réaménagement de la rue Max Dormy à Houplin-Ancoisme par des travaux consistant en la reconstruction de la chaussée et en la création d'un trottoir ; qu'enfin, par une délibération n° 69 de même date, le conseil de la communauté urbaine de Lille a décidé le réaménagement des abords de la station de métro Porte de Douai à Lille comportant l'élargissement de l'îlot de la station, un élargissement des trottoirs boulevard d'Alsace, un élargissement des quais d'attente des usagers des transports en commun, un déplacement d'arrêts de bus et un rétrécissement de la chaussée ; que, compte tenu de leur consistance et de leur nature, les travaux ainsi projetés par la communauté urbaine de Lille doivent être regardés comme des rénovations des voies urbaines au sens des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 30 décembre 1996 ; qu'à l'occasion de ces rénovations de voies urbaines, la communauté urbaine de Lille était tenue, en application de ces mêmes dispositions, de mettre au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements sous forme de pistes, marquage au sol ou couloirs indépendants en fonction des besoins et contraintes de la circulation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté urbaine de Lille ait, à l'occasion des rénovations décidées par ses délibérations en date du

6 février 1998 et du 10 avril 1998 portant respectivement les n° 72 et 56, procédé aux mises au point exigées par l'article 20 de la loi du 30 décembre 1996 ; que si la délibération n° 64 du

10 avril 1998 précise que l'aménagement de pistes cyclables, n'est pas réalisable sur l'assiette disponible en domaine public , une telle circonstance n'était pas de nature à justifier l'absence de mise au point imposée par ce même article 20 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Droit au Vélo est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes d'annulation des délibérations du conseil de la communauté urbaine de Lille du

6 février 1998 et du 10 avril 1998 portant respectivement les n° 72, 56 et 64 ;

Considérant, en revanche, qu'en ce qui concerne la délibération du conseil de la communauté urbaine de Lille n° 69 du 10 avril 1998, il n'est pas établi par l'association requérante que la mention figurant dans cette délibération selon laquelle l'aménagement dont elle prévoit la réalisation devrait s'intégrer dans le schéma directeur cyclable des boulevards de la ceinture de Lille ne répondrait pas aux exigences de l'article 20 de la loi du 30 décembre 1996 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre cette délibération ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 18 décembre 2001, en tant qu'il rejette les demandes d'annulation des délibérations n° 72 en date du

6 février 1998 et n° 56 et 64 en date du 10 avril 1998 du conseil de la communauté urbaine de Lille, ensemble lesdites délibérations, sont annulés.

Article 2 : Le surplus de la requête de l'association Droit au Vélo est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Droit au Vélo, à la communauté urbaine de Lille, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 18 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 30 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Quinette

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

6

N°02DA00204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00204
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : CAFFIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-30;02da00204 ?
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