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30/12/2003 | FRANCE | N°02DA00334

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 30 décembre 2003, 02DA00334


Vu le recours, enregistré le 12 avril 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté pour le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2203 du 28 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 23 juillet 1997 et la décision du ministre de l'intérieur en date du 31 octobre 1997 rejetant les demandes d'indemnisation présentées par la société Transports Frigorifiques Européens et a co

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Vu le recours, enregistré le 12 avril 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté pour le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2203 du 28 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 23 juillet 1997 et la décision du ministre de l'intérieur en date du 31 octobre 1997 rejetant les demandes d'indemnisation présentées par la société Transports Frigorifiques Européens et a condamné l'Etat à verser à cette dernière une indemnité de 10 095,78 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le préfet de la réclamation préalable et la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes de la société Transports Frigorifiques Européens ;

Il soutient que l'action concertée des chauffeurs routiers ne constitue pas un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; que la société Transports Frigorifiques Européens qui se plaint d'avoir eu des véhicules bloqués avait la possibilité de recourir à des itinéraires de délestage ; qu'il ne peut être considéré qu'il y a eu entrave à la circulation au sens de l'article 7 du code de la route ; que la société qui ne pouvait ignorer la situation existante n'a pas pris les mesures nécessaires pour limiter son préjudice ; que la preuve d'un préjudice anormal et spécial n'est pas rapportée ;

Code C Classement CNIJ : 60-01-05-01

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2002, présenté pour la société Transports Frigorifiques Européens, par Me Y..., avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 800 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le lien de causalité entre les barrages routiers constitutifs d'un délit d'entrave à la circulation et leurs conséquences financières est établi ; que les préjudices commerciaux peuvent être indemnisés ; qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée ; que la perte d'exploitation est démontrée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de la route ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours d'une période comprise entre le 25 et le 29 novembre 1996, neuf véhicules appartenant à la société Transports Frigorifiques Européens ont fait l'objet d'immobilisations par des barrages routiers en grève sur différentes voies du département du Calvados ; que les faits qui sont à l'origine de ces immobilisations ont été commis par des attroupements et rassemblements au sens des dispositions précitées de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales et sont constitutifs d'un délit, commis à force ouverte, d'entrave à la circulation au sens de l'article 7 du code de la route aujourd'hui transféré à l'article L. 412-1 dudit code ; qu'ils sont ainsi de nature à engager la responsabilité de l'Etat à raison des dommages directs et certains qui en ont été la conséquence sur le fondement des mêmes dispositions précitées de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; que la seule circonstance que la société Transports Frigorifiques Européens ait eu connaissance de ce qu'avait éclaté le 24 novembre 1996 le conflit national des transporteurs routiers n'est pas de nature à établir que cette dernière ait commis une faute en faisant circuler ses camions au cours des jours suivants ; qu'il n'est pas non plus établi que les chauffeurs de cette société se soient volontairement immobilisés par solidarité avec le mouvement ;

Sur le préjudice :

Considérant que si, à l'appui de son recours, le ministre de l'intérieur soutient que le préjudice invoqué par la société Transports Frigorifiques Européens ne revêtirait pas un caractère anormal et spécial, les termes des dispositions précitées de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales n'impliquent pas une telle condition ; qu'il n'est pas contesté en appel que l'évaluation de la perte de recettes d'exploitation pendant la période au cours de laquelle les véhicules de la société Transports Frigorifiques Européens ont été immobilisés retenue par les premiers juges s'élève à la somme de 10 095,78 euros ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le préfet de la Seine-Maritime de la réclamation préalable de la société Transports Frigorifiques Européens portant la date du 19 décembre 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à verser une indemnité de 10 095,78 euros augmentée des intérêts au taux légal ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à la société Transports Frigorifiques Européens la somme de 1 800 euros qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Transports Frigorifiques Européens une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à la société Transports Frigorifiques Européens.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 18 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 30 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Z...

Le président de chambre

Signé : G. X...

Le greffier

Signé : B. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte A...

5

N°02DA00334


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00334
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : PIEUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-30;02da00334 ?
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