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30/12/2003 | FRANCE | N°02DA00463

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 30 décembre 2003, 02DA00463


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 3 juin 2002, présentée pour M. Bernard X demeurant ..., par Me Pillon, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-364 en date du 19 mars 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire d'Amiens à l'indemniser du préjudice subi à la suite de l'hémiplégie droite survenue à l'occasion d'une intervention chirurgicale réalisée le 15 mai 1995 ;

2°) de condamner le défendeur à

lui verser la somme globale de 248 180,61 euros en réparation des différents p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 3 juin 2002, présentée pour M. Bernard X demeurant ..., par Me Pillon, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-364 en date du 19 mars 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire d'Amiens à l'indemniser du préjudice subi à la suite de l'hémiplégie droite survenue à l'occasion d'une intervention chirurgicale réalisée le 15 mai 1995 ;

2°) de condamner le défendeur à lui verser la somme globale de 248 180,61 euros en réparation des différents préjudices subis et la somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la responsabilité du centre hospitalier d'Amiens doit en premier lieu être mise en cause sur le terrain de la faute et plus précisément du manquement de l'établissement à son devoir d'information ; que sur ce point il n'est pas établi que l'intervention qu'il a subie a été pratiquée en urgence dès lors que neuf jours ont séparé le diagnostic de la date de l'intervention litigieuse ; que le jugement du tribunal, qui a rejeté sa demande d'indemnisation de son préjudice moral doit être annulé ; qu'en second lieu et à titre subsidiaire, la responsabilité de

Code C Classement CNIJ : 60-02-01-01-005

60-02-01-01-01-01-04

l'établissement hospitalier doit être engagée sur le terrain de la responsabilité sans faute dès lors que les conditions établies par la jurisprudence Bianchi pour la mettre en jeu sont remplies en l'espèce ; que, compte tenu des séquelles dont il reste atteint, il doit être indemnisé au titre de son incapacité temporaire totale, de son incapacité permanente partielle, du préjudice esthétique, du pretium doloris, du préjudice d'agrément et du préjudice professionnel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2002, présenté pour le centre hospitalier universitaire d'Amiens, par la S.C.P. d'avocats Montigny et Doyen ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 2 286,74 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il est constant, au vu des conclusions de l'expert, qu'aucune faute médicale ne peut lui être reprochée ; que la notion d'aléa thérapeutique et de réparation sur la base d'une responsabilité sans faute ne peut être retenue en l'espèce dès lors que le préjudice subi par le requérant n'est pas sans rapport avec son état de santé initial et que l'intervention consistant en la désobstruction de l'artère humérale gauche constituait un acte indispensable pour la santé du requérant ; qu'il n'y a pas de lien de causalité entre l'intervention litigieuse et l'apparition d'une hémiplégie ; qu'il appartient à la Cour, à titre subsidiaire, de limiter à de plus justes proportions le montant des sommes réclamées par le requérant ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 août 2002, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais, par la S.C.P. d'avocats Bourhis-Baclet, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué et à la condamnation du centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser la somme de 42 680,33 euros au titre de ses débours, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 1999 et la somme de 762,25 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2002, pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le centre hospitalier n'a pas pris en compte ses problèmes allergiques et ne l'a pas informé des risques de l'intervention propres à sa pathologie ; que la causalité à retenir pour engager la responsabilité de l'établissement hospitalier doit être adéquate ; or, en l'espèce, le préjudice a pour origine une complication iatrogène, propre à la manière dont a été accompli l'acte médical ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2003, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais, qui porte le montant de ses débours à la somme de 47 382,40 euros et demande la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les mémoires, enregistrés les 10 et 24 mars 2003, présentés pour le centre hospitalier universitaire d'Amiens qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que M. X a été informé des risques inhérents à une coronarographie ; que la caisse primaire d'assurance maladie ne détaille pas le montant des sommes exposées et ne

permet pas de vérifier que les prestations qu'elle a servies ont un lien direct avec l'accident médical dont se prévaut le requérant ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2003, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'elle a produit le montant détaillé de ses débours poste par poste ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2003, pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'il n'y a aucune causalité adéquate entre son état de santé initial et la survenance de l'accident ;

Vu les mémoires, enregistrés les 27 juin et 3 octobre 2003, présentés pour le centre hospitalier universitaire d'Amiens qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'un délai minimum de dix jours est requis avant de procéder à une intervention sous anesthésie sur un patient qui a été victime d'un infarctus du myocarde ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller,

- les observations de Me Pillon, avocat, pour M. Bernard X,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M.Bernard X fait appel du jugement en date du 19 mars 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à condamner le centre hospitalier régional d'Amiens à réparer les préjudices qu'il a subis consécutifs à l'hémiplégie droite dont il est atteint survenue à l'occasion de l'intervention chirurgicale réalisée le 15 mai 1995 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais s'associe aux moyens d'appel

développés par le requérant et demande, dans le dernier état de ses conclusions, le remboursement de la somme de 47 382,40 euros au titre de ses débours et la somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Considérant que M. X, à la suite de deux épisodes douloureux ressentis le 29 avril 1995, suivis de douleurs thoraciques le 4 mai 1995, a été hospitalisé le même jour aux urgences du centre hospitalier de Compiègne ; que l'examen clinique pratiqué a conduit à retenir le diagnostic d'infarctus antéro-septo-apical récent à J-6 ; que le patient a alors été transféré, le 6 mai 1995, au centre hospitalier régional d'Amiens afin d'y subir une coronarographie diagnostique ; qu'en raison de l'obstruction de l'aorte abdominale, la coronarographie a été pratiquée, le 10 mai, par voie humérale et non par la voie fémorale traditionnelle ; que cet examen a entraîné l'occlusion de l'artère humorale gauche qui a été traitée à l'aide de Fonzylane ; que la thrombose ne cédant pas au traitement, il a été proposé à M. X de procéder, sous anesthésie régionale, à la désobstruction de cette artère ; que le 15 mai 1995, au cours de l'intervention, un accident vasculaire cérébral s'est produit, entraînant une hémiplégie droite massive avec aphasie ;

Sur la responsabilité pour faute :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ce moyen :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi dans le cadre de la première instance, que l'état de santé de M. X, qui présentait une subischémie du membre supérieur gauche, justifiait l'intervention pratiquée consistant à la désobstruction de l'humérale gauche et que les précautions nécessaires à ladite intervention ont été prises ; que, dès lors, aucune faute de nature à engager en la matière la responsabilité du centre hospitalier universitaire d'Amiens ne peut être relevée à l'encontre des médecins qui ont pratiqué l'intervention litigieuse ou qui sont intervenus après celle-ci ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. X n'a pas été informé des risques de l'intervention litigieuse ; que le manquement à cette obligation est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire d'Amiens ; que, toutefois, il est constant, alors même que l'intervention litigieuse est intervenue dix jours après le diagnostic établi par les médecins d'une thrombose de l'artère humérale gauche, que l'état de santé de M. X nécessitait une intervention visant à désobstruer ladite artère ; que le traitement par Héparine et vasodilatateurs par Fonsylane pour résorber cette obstruction avait échoué ; que, par suite, la faute commise par le centre hospitalier universitaire d'Amiens n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour M. X, de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'aucune indemnisation n'est, par conséquent, due à ce titre à M. X ;

Sur la responsabilité sans faute :

Considérant que, lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de

dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X avait été victime quelques jours avant l'intervention litigieuse d'un infarctus du myocarde ; que la coronarographie réalisée alors avait révélé des lésions importantes au niveau des artères coronaires consistant en une thrombose de l'aorte abdominale sous rénale et une thrombose de l'artère carotide primitive ; que les dommages résultant pour M. X de l'intervention susmentionnée, ne peuvent donc être regardés comme sans rapport avec son état initial ; que, dès lors, les conditions pour que soit engagée la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire d'Amiens ne sont pas réunies en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire d'Amiens, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X et à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire d'Amiens tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Bernard X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire d'Amiens tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X, au centre hospitalier universitaire d'Amiens, à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 30 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Eliot

Le président de chambre

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Vandenberghe

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N°02DA00463


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : PILLON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 30/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02DA00463
Numéro NOR : CETATEXT000007599975 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-30;02da00463 ?
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