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30/12/2003 | FRANCE | N°02DA00693

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 30 décembre 2003, 02DA00693


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Pascale X, demeurant ..., Mme Anne Y, demeurant ... et M. Z, demeurant ..., par Me Philippe Berléand, avocat ; Mme Pascale X, Mme Anne Y et M. Z demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2955 du 11 juin 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 1998 par lequel le préfet de l'Oise a enregistré la déclaration d'exploitation de la pharmacie des Portes de Paris ;<

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2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner la S.N.C. Pharmacie ...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Pascale X, demeurant ..., Mme Anne Y, demeurant ... et M. Z, demeurant ..., par Me Philippe Berléand, avocat ; Mme Pascale X, Mme Anne Y et M. Z demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2955 du 11 juin 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 1998 par lequel le préfet de l'Oise a enregistré la déclaration d'exploitation de la pharmacie des Portes de Paris ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner la S.N.C. Pharmacie des Portes de Paris à leur verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 61-04-005

Ils soutiennent que la licence qui a été attribuée aux consorts A et B n'a été ni cédée, ni attribuée à la S.N.C. Pharmacie des Portes de Paris qui n'a été immatriculée au registre du commerce que le 19 mars 1998 soit postérieurement à l'édiction de la déclaration d'exploitation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2002, présenté par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable ; que la S.N.C. Pharmacie des Portes de Paris avait qualité pour procéder à la déclaration d'exploitation litigieuse ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2002, présenté par la S.N.C. Pharmacie des Portes de Paris ; elle conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la requête est irrecevable ; qu'elle avait qualité pour procéder à la déclaration d'exploitation litigieuse ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 décembre 2003, présenté pour Mme Pascale X, Mme Anne Y et M. Z, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, qu'il n'y a plus lieu à statuer sur l'arrêté du 12 mars 1998 du fait de l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 1997 ayant autorisé la création de la pharmacie Les Portes de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu :

Considérant que par un arrêté en date du 15 juin 1998 le ministre de la santé a retiré un arrêté en date du 16 décembre 1997 par lequel le préfet de l'Oise avait accordé à Mme A et M. B l'autorisation d'ouvrir la pharmacie Les Portes de Paris ; que, si par un arrêt en date du 3 octobre 2002, la cour administrative d'appel de Douai a confirmé le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 11 juin 2002 qui a rejeté la requête formée par la S.N.C. Pharmacie Les Portes de Paris contre l'arrêté du 15 juin 1998 de sorte que le retrait intervenu est devenu définitif, une telle circonstance n'a pas emporté la disparition de l'ordonnancement juridique de l'arrêté en date du 12 mars 1998 par lequel le préfet de l'Oise a enregistré la déclaration d'exploitation de la pharmacie des Portes de Paris et n'a pas rendu sans objet les conclusions présentées par Mme Pascale X, Mme Anne Y et M. Z devant le tribunal administratif d'Amiens tendant à l'annulation dudit arrêté ; que les conclusions à fin de non-lieu présentées par ces derniers ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 mars 1998 :

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral attaqué ait fait l'objet de mesures de publicité de nature à faire courir le délai de recours contentieux contre une telle décision ; que la circonstance selon laquelle la constitution de la société en nom collectif Pharmacie des Portes de Paris a fait l'objet de mesures de publicité dans la rubrique des annonces légales du journal Le Parisien ne peut être utilement invoquée à l'appui des fins de non-recevoir opposées par cette société et le ministre de la santé en défense ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 574 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Tout pharmacien se proposant d'exploiter une officine doit en faire la déclaration préalable à la préfecture où elle sera enregistrée. Doivent être jointes à cette déclaration les justifications propres à établir que son auteur remplit les conditions exigées par les articles L. 514 et L. 575 du présent livre ; qu'aux termes de l'article L. 575 dudit code : Le pharmacien doit être propriétaire de l'officine dont il est titulaire. Les pharmaciens sont autorisés à constituer entre eux une société en nom collectif en vue de l'exploitation d'une officine ;

Considérant que l'autorisation d'ouverture d'une pharmacie à Crépy-en-Valois qui avait été accordée par un arrêté du préfet de l'Oise du 16 décembre 1997 a été, comme il vient d'être dit, légalement retirée par une décision du ministre de la santé du 15 juin 1998 devenue définitive et doit être réputée n'être jamais intervenue ; qu'en l'absence d'une telle autorisation, le préfet de l'Oise était donc tenu de refuser la déclaration d'exploitation présentée par Mme Sandrine A et M. Joël B en vue d'être autorisés à exploiter en société en nom collectif l'officine de pharmacie Les Portes de Paris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Pascale X, Mme Anne Y et M. Z sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 mars 1998 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la S.N.C. Pharmacie des Portes de Paris à payer à Mme Pascale X, Mme Anne Y et M. Z la somme globale de 1 000 euros qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date 11 juin 2002 et l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 12 mars 1998 sont annulés.

Article 2 : La S.N.C. Pharmacie Les Portes de Paris versera à Mme Pascale X, Mme Anne Y et M. Z une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pascale X, Mme Anne Y et M. Z, à la S.N.C. Pharmacie Les portes de Paris et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Copie sera transmise, pour information, au préfet de l'Oise.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 18 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 30 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Quinette

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

6

N°02DA00693


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : BERLEAND

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Date de la décision : 30/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02DA00693
Numéro NOR : CETATEXT000007598063 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-30;02da00693 ?
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