La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2003 | FRANCE | N°02DA00695

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (ter), 30 décembre 2003, 02DA00695


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Me Lavergne, avocat, pour l'office national d'études et de recherches aérospatiales, représenté par le directeur de l'institut de mécanique des fluides de Lille, dont le siège est 5, Bd Paul Painlevé à Lille cedex (59045) ; l'office national d'études et de recherches aérospatiales demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 30 mai 2002 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novemb

re 1997 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a refusé...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Me Lavergne, avocat, pour l'office national d'études et de recherches aérospatiales, représenté par le directeur de l'institut de mécanique des fluides de Lille, dont le siège est 5, Bd Paul Painlevé à Lille cedex (59045) ; l'office national d'études et de recherches aérospatiales demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 30 mai 2002 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 1997 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a refusé l'autorisation de licencier M. X, salarié protégé ;

2°) d'annuler les décisions du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 28 novembre 1997 et de l'inspecteur du travail en date du 19 juin 1997 refusant d'autoriser le licenciement de M. X ;

Code D

Il soutient que pour demander l'autorisation administrative de licenciement, puis pour former un recours hiérarchique contre le refus d'autorisation, l'institut de mécanique des fluides a agi en tant qu'établissement de l'office national d'études et de recherches aérospatiales (O.N.E.R.A) ; que l'irrecevabilité de la demande n'a pas été opposée dans le dispositif du jugement et n'a donc jamais été déclarée ; que la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité est illégale car prise à l'issue d'une procédure irrégulière et qu'il y a erreur dans la matérialité des faits ; que ledit ministre a commis une erreur d'appréciation en estimant que la mutation proposée à M. X constituait une modification substantielle de son contrat de travail et que le refus de M. X ne constituait pas une faute suffisamment grave pour justifier le licenciement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2003, présenté par M. Eric X ; M. X conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Lille du 30 mai 2002 qui a rejeté la demande de l'institut de mécanique des fluides de Lille tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 1997 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a refusé l'autorisation de licencier M. X, salarié protégé ; il soutient, à titre principal, que la requête formée par l'institut de mécanique des fluides de Lille, établissement de l'office national d'études et de recherches aérospatiales (O.N.E.R.A.) est irrecevable ; à titre subsidiaire, que la mutation qui lui a été proposée constituait une modification substantielle de son contrat de travail et qu'elle avait le caractère d'une mesure de discrimination syndicale ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au ministre de l'emploi et de la solidarité, qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n°71-135 du 12 février 1971 portant application de l'article 3 de la loi n°68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur et relatif à divers instituts, centres et écoles ;

Vu le décret n°83-21 du 13 janvier 1983 portant attribution de l'institut de mécanique des fluides de Lille à l'office national d'études et de recherches aérospatiales ;

Vu le décret n°84-31 du 11 janvier 1984 pris pour l'application de la loi n°46-895 du 3 mai 1946 modifiée et relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'office national d'études et de recherches aérospatiales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- les observations de Me Cockempot, avocat, substituant Me Lavergne pour l'office national d'études et de recherches aérospatiales, et de M. Eric X,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

Considérant que, pour rejeter la demande présentée, au nom de l'institut de mécanique des fluides de Lille, par son directeur, le tribunal administratif de Lille, faisant droit à la fin de non recevoir opposée en défense, s'est fondé notamment sur ce qu'aucune disposition législative n'avait conféré à un établissement rattaché à un établissement industriel et commercial qualité pour ester en justice ;

Considérant que l'institut de mécanique des fluides de Lille, qui ne constitue qu'une subdivision de l'office national d'études et de recherches aérospatiales, est dépourvu de personnalité morale et ne dispose pas de la capacité juridique ; qu'ainsi, la demande présentée au nom de ce seul institut par son directeur était irrecevable ; qu'il suit de là que l'office requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ladite demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'office national d'études et de recherches aérospatiales est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'office national d'études et de recherches aérospatiales, à M. Eric X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 30 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Berthoud

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

5

N°02DA00695


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : MCR AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (ter)
Date de la décision : 30/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02DA00695
Numéro NOR : CETATEXT000007598914 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-30;02da00695 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award