La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2003 | FRANCE | N°02DA00836

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (ter), 30 décembre 2003, 02DA00836


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Henri X domicilié ... (80120), par la SELAFA Fidal, société d'avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701364 en date du 28 mai 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de c

ondamner l'Etat à payer une somme de 760 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Henri X domicilié ... (80120), par la SELAFA Fidal, société d'avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701364 en date du 28 mai 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à payer une somme de 760 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il peut, sur le fondement de la doctrine administrative, bénéficier de l'abattement de 20 % sur les revenus supplémentaires imposés et qu'il a fourni le détail des calculs justifiant ses frais de déplacements ; qu'il pouvait déduire de ses revenus la totalité de ses frais réels de déplacement du fait que l'éloignement de son domicile par rapport à son lieu de travail était justifié par des contraintes nouvelles d'ordre familial et personnel compte tenu de son état de santé ;

Code D

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X ne peut bénéficier de l'abattement de 20 % sur les revenus supplémentaires qui lui ont été imposés du fait de l'inexactitude des sommes déclarées au titre des traitements et salaires par l'intéressé ; que M. X, en appliquant le barème kilométrique pour justifier de ses frais de déplacement, n'a pas joint d'éléments détaillés permettant au service d'apprécier le bien-fondé de la déduction opérée ; que M. X ne peut prétendre à une déduction de ses frais de transport qu'à hauteur des quarante premiers kilomètres, dans la limite de deux trajets par semaine dès lors qu'il a fixé et maintenu son domicile à 175 kilomètres de son lieu de travail pour des motifs de convenance personnelle ; que son état de santé et celui de son oncle ne sont pas de nature à justifier cet éloignement du domicile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur les frais de transport :

Considérant qu'aux termes de l'article 83. 3° du code général des impôts applicable : le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ... ; qu'en vertu de ces dispositions, le contribuable doit justifier du caractère inhérent à l'exercice de sa profession des frais exposés ainsi que de la réalité de ceux-ci ;

Considérant que M. X a entendu déduire de ses revenus des frais de déplacement résultant des trajets effectués entre son domicile situé à ... et son lieu de travail situé à Beaumont sur Oise, à une distance de 175 kilomètres ; que s'il fait état d'une dégradation de son état de santé au début de l'année 1994, il n'établit, ni même n'allègue, qu'il lui était impossible de bénéficier d'un suivi médical approprié à proximité de son lieu de travail ; que la seule circonstance que son oncle, résidant à l'hospice d'Abbeville, se trouvait lui-même dans un état de santé précaire, ne permet pas de regarder le choix de son domicile, aussi éloigné du lieu d'exercice de son activité professionnelle, comme obéissant à d'autres motifs que des considérations de pure convenance personnelle ; qu'il suit de là, que c'est à bon droit que l'administration n'a admis que partiellement la déduction des frais de transport opérée par

M. X ;

Sur la suppression de l'abattement de 20 % :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 158-5 a du code général des impôts, le revenu net obtenu en application de l'article 83 dudit code n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément ; que dans le cas où des redressements sont opérés, l'insuffisance, l'omission ou l'inexactitude dans le montant du revenu déclaré entraîne la perte de l'abattement de 20 % à raison du montant des redressements indépendamment des pénalités applicables ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a déclaré, au titre des années 1993 et 1994, des sommes inexactes concernant ses traitements et salaires en mentionnant les sommes créditées sur son compte bancaire au lieu des rémunérations nettes imposables déclarées par ses employeurs ; que les frais de transport déduits ont été à bon droit remis en cause par l'administration ; qu'ainsi, M. X ne peut bénéficier de l'abattement prévu à l'article 158-5 a du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

Considérant que l'instruction n° 5F-9-94 du 30 septembre 1994 prévoit que : le bénéfice de l'abattement de 20 % ne sera toutefois pas remis en cause dans le cas où le contribuable de bonne foi, aura joint à sa déclaration les éléments détaillés précisant, notamment, la nature et le mode de calcul de chaque catégorie de frais déduits permettant au service des impôts d'apprécier le bien-fondé de sa demande ; que si M. X soutient qu'il a, pour la déduction de ses frais réels, joint à ses déclarations de revenus le mode de calcul desdits frais, cette circonstance ne saurait lui ouvrir droit au bénéfice de ladite instruction, eu égard au caractère sommaire et imprécis des indications portées à cet égard sur les déclarations de revenus de l'intéressé et à l'absence de tout justificatif les accompagnant ;

Considérant qu' il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Henri X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise à la direction de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 30 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Berthoud

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

3

N°02DA00836


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 02DA00836
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SELAFA FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-30;02da00836 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award