La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2003 | FRANCE | N°03DA00078

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 30 décembre 2003, 03DA00078


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire , enregistré le 27 mars 2003, présentés pour M. A... X, demeurant ..., par Me C..., avocat ; M. A... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3913 du 31 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 avril 2000 par lequel le préfet du Nord lui a imposé la réalisation d'une étude de sol sur l'emplacement de l'ancien atelier de ferraillage implanté sur le territoi

re de la commune de Bachant ;

2°) d'annuler ledit arrêté préfectoral ;...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire , enregistré le 27 mars 2003, présentés pour M. A... X, demeurant ..., par Me C..., avocat ; M. A... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3913 du 31 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 avril 2000 par lequel le préfet du Nord lui a imposé la réalisation d'une étude de sol sur l'emplacement de l'ancien atelier de ferraillage implanté sur le territoire de la commune de Bachant ;

2°) d'annuler ledit arrêté préfectoral ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente et est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; qu'il n'a jamais exercé l'activité de récupération et de stockage de ferraille ; que la qualité d'exploitant ne saurait lui être reconnue ; que la simple qualité de propriétaire du terrain ne saurait suffire à lui imposer une obligation d'étude de sol ;

Code D Classement CNIJ : 44-02

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2003, présenté par la ministre de l'écologie et du développement durable, elle conclut au rejet de la requête ; elle soutient que M. X s'est livré irrégulièrement à une activité de récupération de ferrailles ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 juillet 2003, présenté pour M. A... X qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour M. A... X,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral attaqué :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les moyens présentés par M. A... X en première instance à l'encontre de l'arrêté du préfet du Nord en date du 28 avril 2000 et qu'il se borne à reprendre dans sa requête d'appel ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. A... X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... X et à la ministre de l'écologie et du développement durable.

Copie sera transmise, pour information, au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 18 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 30 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Z...

Le président de chambre

Signé : G. Y...

Le greffier

Signé : B. B...

La République mande et ordonne à la ministre de l'écologie et du développement durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte B...

4

N°03DA00078


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS EY LAW

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Date de la décision : 30/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA00078
Numéro NOR : CETATEXT000007598932 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-30;03da00078 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award