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30/12/2003 | FRANCE | N°03DA00122

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (ter), 30 décembre 2003, 03DA00122


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. et Mme X, domiciliés ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0000238-0000739 en date du 19 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens n'a que partiellement fait droit à leurs demandes tendant à l'annulation des décisions des 15 novembre 1999 et 2 mars 2000 par lesquelles la section des aides publiques au logement a laissé à leur charge un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 6

781,92 francs (1 033,90 euros) et 7 665,48 francs (1 168,59 euros) pour la ...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. et Mme X, domiciliés ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0000238-0000739 en date du 19 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens n'a que partiellement fait droit à leurs demandes tendant à l'annulation des décisions des 15 novembre 1999 et 2 mars 2000 par lesquelles la section des aides publiques au logement a laissé à leur charge un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 6 781,92 francs (1 033,90 euros) et 7 665,48 francs (1 168,59 euros) pour la période de janvier 1998 à juin 1999 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

Ils soutiennent que les indus d'aide personnalisée au logement pour la période de janvier 1998 à juin 1999 ne sont pas fondés car Mme X n'avait pas le statut de conjointe collaboratrice, ni de salariée de la société qu'ils ont créée et que c'est à tort que, des bénéfices industriels et commerciaux ont été déclarés au titre de l'année 1997 ; que le calcul de l'aide personnalisée au logement qu'ils ont effectué en utilisant le minitel est différent de celui fait par la caisse d'allocations familiales de l'Oise ;

Code D

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le moyen des requérants tiré de la contestation du calcul de l'aide personnalisée au logement en raison de sa différence avec celui effectué sur minitel est inopérant ; que le statut de Mme X est sans influence sur la solution du litige dès lors que ce sont les revenus réels de l'intéressée, qui ont d'ailleurs fait l'objet d'une déclaration à l'administration des impôts, qui déterminent la révision des droits à ladite aide ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 juillet 2003, présenté par M. et Mme X, par lequel ils concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 août 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation relatif à l'aide personnalisée au logement : II- Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. ;

Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions précitées, la caisse d'allocations familiales était fondée, pour calculer le montant de l'aide personnalisée au logement à laquelle M. et Mme X pouvaient prétendre, à prendre en compte l'ensemble des revenus catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des intéressés, y compris les bénéfices industriels et commerciaux tirés par Mme X de la S.A.R.L. qu'elle avait créée avec son conjoint en septembre 1997 ; que les requérants ne sauraient utilement soutenir, d'une part, que Mme X n'avait pas la qualité de salariée de cette entreprise et d'autre part, qu'ils auraient déclaré à tort les bénéfices réalisés au titre de l'année 1997, alors qu'ils ne se prévalent d'aucune réduction de leur base d'imposition au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;

Considérant, en second lieu, que la seule circonstance que les calculs effectués par

M. et Mme X, sur la base des ressources dont ils ont eux-mêmes déterminé le montant, aboutiraient à des résultats différents de ceux des calculs de la caisse d'allocations familiales de l'Oise, ne suffit pas à établir que le montant des sommes perçues indûment par

M. et Mme X, au titre de la période en litige, serait inférieur au montant de 11 393,75 francs retenu par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens n'a que partiellement fait droit à leurs demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la caisse d'allocations familiales de l'Oise et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 30 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Berthoud

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

4

N°03DA00122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 03DA00122
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-30;03da00122 ?
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