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30/12/2003 | FRANCE | N°03DA00350

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 30 décembre 2003, 03DA00350


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai les 3 et 7 avril 2003, présentés par Mme Eliane AG, demeurant ... ; Mme AG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-4638 du 14 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 26 novembre 2002 en vue de la désignation des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique de l'institut universitaire de formation des maîtres du Nord/Pas

-de-Calais ;

2°) d'annuler lesdites opérations électorales, et, à ti...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai les 3 et 7 avril 2003, présentés par Mme Eliane AG, demeurant ... ; Mme AG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-4638 du 14 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 26 novembre 2002 en vue de la désignation des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique de l'institut universitaire de formation des maîtres du Nord/Pas-de-Calais ;

2°) d'annuler lesdites opérations électorales, et, à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 24 octobre 2002 la privant du droit d'être électrice et éligible au conseil scientifique et pédagogique de l'institut ;

3°) de condamner le défendeur à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 28-05-005

Elle soutient que si le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 ne lui est pas opposable, le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 reconnaît explicitement la qualité d'enseignant chercheur aux assistants dont elle fait partie ; qu'aux termes de ce même texte, les droits et devoirs des assistants sont ceux des enseignants chercheurs et sont détaillés dans tous les articles auxquels l'article 61 dudit décret fait référence ; que les assistants font de droit partie du collège des autres enseignants chercheurs et non des personnels assimilés ; que la composition du conseil scientifique, fixée par le règlement intérieur, conduit à exclure les assistants de tout droit à être électeur ou éligible dans ce conseil ; que les assistants auraient pu, à titre subsidiaire, figurer au conseil d'administration dans le collège des autres enseignants et formateurs ; qu'il appartenait à la commission des opérations électorales de demander une modification de la liste présentée par le S.G.E.N.-C.F.D.T. et non de prononcer son annulation totale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2003, présenté par l'institut universitaire de formation des maîtres du Nord/Pas-de-Calais, représenté par son directeur en exercice, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requête de Mme AG tendant à l'annulation de la totalité des élections susmentionnées est irrecevable dès lors que la requérante n'est électrice que dans le collège des autres enseignants chercheurs et assimilés ; que la requérante ne peut valablement soutenir que l'institut universitaire de formation des maîtres du Nord/Pas-de-Calais a modifié son interprétation des textes dès lors que son inscription en 1998 dans le collège des autres enseignants chercheurs et assimilés résulte d'une information erronée sur sa qualité d'enseignante ; que le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 est opposable à la requérante ; qu'aux termes des dispositions combinées du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, du décret n° 90-867 du 28 septembre 1990 et du décret n° 99-170 du 8 mars 1999, les assistants ne peuvent être assimilés aux autres enseignants chercheurs ; que les dispositions de l'article 15 du décret du 28 septembre 1990 ne reconnaissent à la commission des opérations électorales qu'une simple faculté de demander qu'un autre candidat soit substitué au candidat inéligible ; que la requérante reste régie par le statut des professeurs agrégés et pouvait donc être électrice et éligible dans un des collèges des personnels de second degré associés à temps partiel à l'institut universitaire de formation des maîtres ;

Vu l'intervention, enregistrée le 23 mai 2003, présentée par Mme Y... ;

Elle demande qu'il soit fait droit aux conclusions de la présente requête par les mêmes moyens que ceux exposés par Mme AG ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2003, présenté par l'institut universitaire de formation des maîtres du Nord/Pas-de-Calais, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 juin 2003, présenté par Mme AG, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 juillet 2003, présenté par l'institut universitaire de formation des maîtres du Nord/Pas-de-Calais, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2003, présenté par Mme AG, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2003, présenté par l'institut universitaire de formation des maîtres du Nord/Pas-de-Calais, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 ;

Vu le décret n° 90-867 du 28 septembre 1990 ;

Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de Mme :

Considérant que la décision à rendre sur la requête de Mme AG est susceptible de préjudicier aux droits de Mme ; que, dès lors, l'intervention de cette dernière est recevable ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir opposées par l'institut de formation universitaire des maîtres du Nord/Pas-de-Calais :

Considérant que Mme Eliane AG, professeur agrégé de second degré en mathématiques nommée sur un poste d'assistant titulaire, fait appel du jugement en date du 14 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation des opérations électorales du 26 novembre 2002 du conseil d'administration et du conseil scientifique et pédagogique de l'institut universitaire de formation des maîtres du Nord/Pas-de-Calais ;

Sur la régularité des élections au conseil d'administration :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 avril 1983 portant statut particulier du corps des assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion et des disciplines littéraires et de sciences humaines, rendues applicables aux assistants titulaires des disciplines scientifiques et pharmaceutiques par l'article 68 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions communes applicables aux enseignants chercheurs, les fonctionnaires d'autres corps, notamment de l'enseignement secondaire, nommés sur des emplois d'assistants sont assimilés aux assistants, en particulier en ce qui concerne la participation aux organes délibérants ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 28 septembre 1990 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres : Le conseil d'administration (...) comprend en outre au maximum quarante membres répartis entre les catégories suivantes : (...) représentants des personnels répartis au sein des quatre collèges suivants : - collège des professeurs des universités et personnels assimilés, en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ; - collège des autres enseignants chercheurs et personnels assimilés, en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ; - collège des autres enseignants et autres formateurs ; - collège des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ; (...) ; qu'en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 relatif au conseil national des universités ayant abrogé et remplacé le décret du 20 janvier 1987 : (...) sont assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences les personnels appartenant aux catégories mentionnées ci-après : 1° Personnels titulaires d'autres corps de l'enseignement supérieur, de rang au moins égal à celui de professeur des universités ou à celui de maître de conférences, figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 2° Personnels détachés dans un corps d'enseignants chercheurs ; (...) ; que les assistants ne figurent pas sur la liste susmentionnée, établie par arrêté du ministre de l'éducation nationale du 15 juin 1992, des corps des fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du conseil national des universités ; que la circonstance, selon laquelle d'autres textes que ceux applicables au présent litige assimileraient les assistants aux enseignants chercheurs, reste sans influence sur le fait que Mme AG, en qualité d'assistante, ne pouvait être inscrite dans le collège des autres enseignants chercheurs ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Lille a jugé que les assistants ne sont, en application de l'article 6 du décret du 6 janvier 1992 susvisé, ni électeurs ni éligibles au conseil d'administration des instituts universitaires de formation des maîtres dans le collège des autres enseignants chercheurs et personnels assimilés ;

Considérant que les dispositions de l'article 15 du décret du 28 septembre 1990 susvisé aux termes desquels : Elle (la commission de contrôle des opérations électorales) vérifie l'éligibilité des candidats et peut demander qu'un autre candidat soit substitué au candidat inéligible n'imposent pas à la commission de demander, en conséquence de l'inégibilité d'un candidat, constatée au demeurant après la date limite de dépôt des candidatures, la modification de la liste ; que, dès lors, conformément à l'article IV-B-3 du règlement intérieur de l'institut universitaire de formation des maîtres du Nord/Pas-de-Calais prévoyant que chaque liste de candidats doit comprendre autant de noms que de sièges à pourvoir dans un collège donné, la commission a pu légalement invalider la liste présentée par le S.G.E.N.-C.F.D.T. rendue incomplète par l'inégibilité de Mme AG ;

Sur la régularité des élections au conseil pédagogique et scientifique :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme AG ne peut être ni électrice, ni éligible au conseil scientifique et pédagogique dans le collège des professeurs d'universités ou assimilés, ou dans celui des maîtres de conférences ou assimilés institués par le règlement intérieur de l'institut universitaire de formation des maîtres du Nord/Pas-de-Calais en application de l'article 8 du décret du 28 septembre 1998 susmentionné ;

Considérant que le moyen soulevé par Mme AG, tiré de ce que , dans la mesure où elle n'est pas assimilée à un enseignant chercheur, elle ne serait ni électrice, ni éligible dans aucun collège, en tout état de cause, manque en fait, dès lors qu'appartenant au corps des professeurs agrégés, elle relève du collège des personnels du second degré représentés au conseil scientifique et pédagogique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme AG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales du 26 novembre 2002 du conseil d'administration et du conseil scientifique pédagogique et de l'institut universitaire de formation des maîtres du Nord/Pas-de-Calais ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'institut universitaire de formation des maîtres du Nord/Pas-de-Calais, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme AG la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de Mme Y... est admise.

Article 2 : La requête de Mme Eliane AG est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Eliane AG, à Mme Y... , à l'institut universitaire de formation des maîtres du Nord/Pas-de-Calais et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 30 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Eliot

Le président de chambre

Signé : J.F. X...

Le greffier

Signé : G. Z...

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Z...

qu'en application de l'article 2 du décret du 6 juin 1984 susvisé : Les enseignants chercheurs titulaires sont répartis entre le corps de maîtres de conférences et le corps des professeurs des universités sous réserve des dispositions prévues aux articles 59 et 61 ci-après ; que si l'article 61 de ce décret précise que, par dérogation à l'article 2, les assistants qui ont la qualité de fonctionnaires demeurent régis par les dispositions en vigueur antérieurement et par certaines dispositions de ce décret, cette disposition ne leur confère pas la qualité d'enseignant chercheur telle que défini par l'article 2 et n'a pas pour effet de les assimiler à ce corps

7

N°03DA00350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00350
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-30;03da00350 ?
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