La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2003 | FRANCE | N°03DA00430

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 30 décembre 2003, 03DA00430


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n° 03DA00430, présentée pour la société en nom collectif Dinan Péronne Invest Hôtels, dont le siège social est situé ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Hervé A..., avocat, membre de la société d'avocats P.D.G.B. ;

La société en nom collectif Dinan Péronne Invest Hôtels demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100627-0201024 du 6 février 2003 par lequel le premier conseiller délégué par le président du tribunal administ

ratif de Lille, d'une part, a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisation...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n° 03DA00430, présentée pour la société en nom collectif Dinan Péronne Invest Hôtels, dont le siège social est situé ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Hervé A..., avocat, membre de la société d'avocats P.D.G.B. ;

La société en nom collectif Dinan Péronne Invest Hôtels demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100627-0201024 du 6 février 2003 par lequel le premier conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 pour un local à usage d'hôtel, exploité sous l'enseigne Première classe , situé à Noyelles-Godault et à la condamnation de l'Etat à lui verser pour chaque demande 5 000 francs au titre des frais irrépétibles et, d'autre part, l'a condamnée à payer une amende de 1 000 euros ;

2°) de lui accorder la réduction des impositions litigieuses, à concurrence des sommes de 242 euros pour l'année 2000 et 206 euros pour l'année 2001 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 380 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 19-03-03-01

Elle soutient, en invoquant la documentation administrative de base 6C2332 du

15 décembre 1988 ainsi que la jurisprudence, qu'il convenait que l'administration affecte chaque élément des locaux commerciaux à évaluer d'un coefficient de pondération destiné à traduire ses valeurs d'utilisation et de commercialité ; que l'application d'un coefficient 1 pour la réception, le salon, et la salle de petit déjeuner est excessive ; qu'il convient de lui substituer respectivement les coefficients de 0,80, 0,50 et 0,75 ; que l'amende pour recours abusif prononcée par le tribunal administratif n'est pas justifiée, les demandes de première instance ne pouvant être regardées, contrairement à ce qui a été jugé, comme présentant un caractère abusif ; qu'en effet, le jugement portant sur les années d'imposition antérieures pour le même établissement lui a été notifié postérieurement à la date d'enregistrement de sa demande relative à l'année 2000 ; qu'en outre, ses demandes se limitaient aux points restés litigieux pour les années antérieures et portaient à l'attention du tribunal de nouveaux arguments de fait et de droit notamment l'opposabilité de la doctrine ; qu'enfin, les différentes demandes successivement déposées portaient sur des années d'imposition différentes et n'avaient donc pas le même objet ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 août 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction de contrôle fiscal Nord) ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requérante n'est nullement fondée à demander une réduction des coefficients de pondération appliqués à certaines parties de l'établissement litigieux, ne démontrant pas en quoi celles-ci pourraient voir leur valeur commerciale et d'utilisation amoindrie par rapport aux autres parties de l'immeuble ; qu'en ce qui concerne l'amende prononcée, celle-ci procède du pouvoir propre du juge, étant toutefois relevé le caractère similaire des demandes présentées successivement par la requérante pour les différentes années d'imposition contestées ;

Vu, enregistré le 12 septembre 2003, le mémoire en réplique présenté pour la société en nom collectif Dinan Péronne Invest Hôtels qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et souligne que le rapport d'enquête cité par l'administration ne lui est pas opposable ;

Vu, enregistré le 15 octobre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction de contrôle fiscal Nord) ; il conclut aux mêmes fins que précédemment et fait connaître à la Cour que le dernier mémoire produit par la requérante n'appelle aucune observation de sa part ;

Vu l'ordonnance en date du 9 septembre 2003 fixant la clôture de l'instruction au

31 octobre 2003 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2003 où siégeaient M. Daël, président de la Cour, M. Gipoulon, président de chambre et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes ci-après : ...2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaires, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; ... ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant que la société en nom collectif Dinan Péronne Invest Hôtels demande que les coefficients de pondération utilisés pour le calcul de la valeur locative de l'hôtel Première classe qu'elle exploite à Noyelles-Godault (Pas-de-Calais) soient fixés à 0,80 pour la réception (d'une surface de 15 m²), 0,50 pour le salon (d'une surface de 31 m²) et 0,75 pour la salle de petit-déjeuner (d'une surface de 27 m²) ; que si elle soutient, d'une part, que la présence d'un réceptionniste n'est que temporaire, la réservation des chambres n'étant d'ailleurs pas obligatoire, d'autre part, que le salon n'a pas le même usage que dans les hôtels de catégorie supérieure, enfin que la salle du petit-déjeuner, utilisée uniquement le matin pour une prestation facultative servie sous forme de buffet, ne comporte aucun aménagement particulier, il ne résulte pas de l'instruction qu'en retenant pour ces surfaces le coefficient 1 retenu pour les chambres l'administration ait inexactement apprécié dans les circonstances de l'affaire leur valeur commerciale et d'utilisation relative ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que les dispositions citées de la documentation administrative de base

n° 6C2332 du 15 décembre 1988 ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont la présente décision fait application ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'eu égard notamment à l'inconsistance des moyens invoqués par la société requérante, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Lille lui a infligé une amende pour recours abusif en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes et lui a infligé une amende ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à la société requérante la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 03DA00430 de la société en nom collectif Dinan Péronne Invest Hôtels est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif Dinan Péronne Invest Hôtels ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 30 décembre 2003.

Le président-rapporteur

Signé : J.F. Y...

Le président de la Cour

Signé : S. X...

Le greffier

Signé : G. Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Z...

N°03DA00430 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00430
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés Daël
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP P.D.G.B.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-30;03da00430 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award