Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-03301 en date du 12 juin 2003 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 2001 par lequel le maire de la commune de Méru lui a retiré sa délégation d'adjoint au maire à compter du 2 mars 2001 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 mars 2001 ;
Il soutient qu'il n'a pas eu notification de la décision du maire en date du 22 mars 2001 et ne pouvait donc pas présenter sa requête dans le délai légal de deux mois ;
Vu la décision et le jugement attaqués ;
Vu la dispense d'instruction dont a fait l'objet la requête en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Code C+ Classement CNIJ : 135-02-01-02-02-03-04
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 22 mars 2001, par lequel le maire de Méru a retiré à M. X la délégation d'adjoint qui lui avait été consentie, a été publié le 26 mars 2001 et inséré au recueil des actes administratifs de la commune de Méru ; que, s'agissant d'un acte réglementaire, cette publication a suffi à faire courir le délai de recours contentieux ; que, par suite, la circonstance que cette décision n'aurait pas été notifiée à M. X est sans incidence sur le déclenchement du délai de recours ; qu'ainsi, la demande présentée le 30 juillet 2001 devant le tribunal administratif d'Amiens était tardive et n'était, dans ces conditions, pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions comme irrecevables ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Daniel X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X, à la commune de Méru, ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie sera transmise au préfet de l'Oise.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 18 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 30 décembre 2003.
Le rapporteur
Signé : M. Merlin-Desmartis
Le président de chambre
Signé : G. Merloz
Le greffier
Signé : B. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
Bénédicte Robert
N°03DA00689 4