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30/12/2003 | FRANCE | N°03DA00705

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 30 décembre 2003, 03DA00705


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le

1er juillet 2003 sous le n° 03DA00705, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 à 3 du jugement n° 00-1948 en date du 6 février 2003 du tribunal administratif de Lille qui fixent la valeur locative 1970 de l'hôtel exploité à Maubeuge par la société anonyme à responsabilité limitée Gestion hôtels Nancy-Est Maubeuge à 45 francs au m² (6,85 euros) pour le calcul de la taxe foncière sur les proprié

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Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le

1er juillet 2003 sous le n° 03DA00705, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 à 3 du jugement n° 00-1948 en date du 6 février 2003 du tribunal administratif de Lille qui fixent la valeur locative 1970 de l'hôtel exploité à Maubeuge par la société anonyme à responsabilité limitée Gestion hôtels Nancy-Est Maubeuge à 45 francs au m² (6,85 euros) pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties 1999, déchargent partiellement ladite société et condamnent l'Etat à lui verser 300 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de décider que la société anonyme à responsabilité limitée Gestion hôtels Nancy-Est Maubeuge sera rétablie au rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 1999 de la commune de Maubeuge à hauteur de la somme de 1 140,62 euros (7 482 francs) correspondant à une valeur locative 1970 (hors logement de fonction) de 7 785,24 euros (51 067,80 francs) en application du tarif de 52,92 francs (8,07 euros) le m² pondéré et de réformer en ce sens le jugement ;

Code C Classement CNIJ : 19-03-03-01

Le ministre soutient :

1°) que l'hôtel Campanile de Maubeuge doit être évalué par comparaison au local-type repris sous le n° 670 du procès-verbal complémentaire des opérations de révision foncière de la commune de Lille qui correspond lui-même à un hôtel Campanile et non par rapport au local-type du procès-verbal des opérations de révision foncière de Maubeuge n° 47 retenu par le tribunal, ce dernier local construit en 1960 ayant été exploité jusqu'en 1986 puis repris par une banque ce qui a entraîné une mise à jour ; que l'administration admet le tarif de 52,92 francs retenu pour les autres années par le tribunal ;

2°) qu'il n'y a plus de contestation sur la surface pondérée ;

3°) que l'Etat n'étant pas la partie perdante ne peut être condamnée à verser des frais irrépétibles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 10 septembre 2003, le mémoire en défense présenté pour la société anonyme à responsabilité limitée Gestion hôtels Nancy-Est Maubeuge qui conclut au rejet du recours et au maintien de la condamnation de l'Etat au versement des sommes allouées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en application de la loi fiscale et de la documentation administrative de base :

1°) le procès-verbal sur lequel figure le local-type n° 670 est irrégulier faute d'avoir été signé et entériné par le directeur des services fiscaux ou un fonctionnaire ayant délégation ; également comme comportant des ratures manifestes et incontestables et comme dépourvu des mentions explicatives suffisantes ;

2°) le local-type retenu par le tribunal correspond aux exigences de l'article 1498-2° du code général des impôts ; qu'il existe plusieurs autres locaux-types qui peuvent servir de référence ;

Vu, enregistré le 10 décembre 2003, le mémoire, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en réponse à une mesure d'instruction diligentée par la Cour ; il soutient que le signataire de la liste dont la validité est contestée et sur laquelle figure le local-type n° 670 de la commune de Lille en cause avait bien compétence pour arrêter ce document ;

Vu, enregistré le 10 décembre 2003, le mémoire en réplique, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut aux mêmes fins que sa requête et précédent mémoire du même jour, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le moyen tiré de ce que le procès-verbal de révision des évaluations cadastrales de la commune de Lille comporterait des ratures ne saurait être retenu ; que le local-type n° 670 de la commune de Lille, correspondant à l'hôtel Campanile de la rue Jean-Charles Borda, a pu être comparé à bon droit avec le seul hôtel de chaîne loué à la date de la révision dans le département du Nord, à savoir l'hôtel Novotel de Lesquin, moyennant un abattement pour tenir compte des différences existant entre ces deux établissements, ramenant le tarif de ce dernier établissement à 73,50 francs par mètre carré pondéré ; que, lors de l'examen du procès-verbal de la révision foncière de la commune de Maubeuge, l'administration a considéré qu'il n'existait pas sur le territoire communal, à la date de la révision, de local similaire susceptible de constituer un terme de comparaison pertinent ; qu'ainsi, les locaux proposés par la défenderesse ne sauraient être retenus, de même que ce lui choisi par le tribunal ; que le service a donc pu valablement rechercher ce terme de comparaison hors de la commune ; que le local-type n° 670 de la commune de Lille s'avère pertinent eu égard à ses caractéristiques intrinsèques et à sa situation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-108 du 2 février 1968 relative aux évaluations servant de base à certains impôts directs locaux et le décret n° 75-46 du 22 janvier 1975 mettant en harmonie le code général des impôts avec certaines dispositions portant réforme des impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements et incorporant à ce code diverses dispositions d'ordre fiscal ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2003 où siégeaient M. Daël, président de la Cour, M. Gipoulon, président de chambre et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes ci-après : ...2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaires, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. ; qu'aux termes de l'article 1504 du même code, issu de l'article 13 de la loi n° 68-108 du 2 février 1968 et du décret n° 75-46 du 22 janvier 1975 susvisés : Les locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs.

Après harmonisation avec les autres communes du département, la liste en est arrêtée par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours. ; qu'aux termes de l'article 1505 du même code, issu des mêmes textes : Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l'évaluation des propriétés bâties.

Après harmonisation avec les autres communes du département, les évaluations sont arrêtées par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours. ;

Considérant qu'il résulte des éléments fournis pour la première fois en appel par le ministre que le local-type n° 47 du procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Maubeuge retenu comme terme de comparaison par le jugement attaqué pour fixer la valeur locative de l'hôtel Campanile , situé ... et édifié en 1990, a été construit en 1960 et exploité comme hôtel jusqu'en 1986 seulement avant d'être repris par une banque à usage d'agence ce qui a entraîné une mise à jour du procès-verbal en 1987 ; qu'ainsi c'est à tort que pour accorder à la société Gestion hôtels Nancy-Est Maubeuge la décharge partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie pour l'année 1999 au titre de son hôtel de Maubeuge le tribunal administratif a procédé à la comparaison de ce dernier avec le local-type n° 47 ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par la société Gestion hôtels Nancy-Est Maubeuge à l'appui de sa demande en décharge partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie pour l'année 1999 au titre de son hôtel de Maubeuge ; que la société requérante a expressément abandonné toute critique des coefficients de pondération ;

Considérant qu'aucun des autres locaux du procès-verbal C des opérations de révision foncière de la commune de Maubeuge cités par la société requérante ne peut, eu égard notamment à l'ancienneté de leur conception, servir utilement de terme de comparaison pour apprécier la valeur locative de l'hôtel de chaîne de type Campanile exploité par la société requérante édifié en 1990 ; que, dès lors, à défaut d'immeuble sur le territoire de la commune de Maubeuge susceptible d'être retenu comme terme de comparaison, l'administration pouvait retenir un terme de comparaison dans une autre commune sans méconnaître les dispositions précitées du 2°) de l'article 1498 du code général des impôts ; que, toutefois, le terme choisi par l'administration, à savoir l'hôtel Campanile situé ..., est inscrit sous la référence n° 670 sur la liste des locaux-types de la catégorie locaux commerciaux et biens divers ordinaires de la commune de Lille ; que les dispositions précitées de l'article 1504 du code général des impôts impliquent nécessairement que la liste des locaux-types retenus pour l'évaluation des locaux visés à l'article 1498 précité soit arrêtée, après harmonisation avec les autres communes du département, par le directeur des services fiscaux compétent ou par un fonctionnaire du service des impôts ayant reçu régulièrement délégation pour ce faire ; qu'il est constant que la liste des locaux-type de la catégorie d'immeubles susmentionnée de la commune de Lille arrêtée le 26 novembre 1987 a été signée pour le directeur des services fiscaux par un inspecteur du cadastre ; que, malgré l'invitation qui lui a été faite, l'administration n'a pas produit à l'instance la délégation habilitant ce fonctionnaire à signer cette liste pour le directeur des services fiscaux ; que, par suite, l'administration ne pouvait, pour déterminer la valeur locative de l'hôtel litigieux, retenir comme terme de référence le local-type n° 670 de la commune de Lille, lequel n'était pas désigné sur une liste régulièrement dressée au sens de l'article 1504 précité ;

Considérant que le choix par l'administration, lorsqu'elle détermine la valeur locative d'un local visé à l'article 1498 précité selon la méthode de comparaison prévue par le 2°) de ce même article, d'un terme de comparaison erroné n'entraîne pas, en principe, la décharge des impositions en litige ; qu'il appartient seulement au juge de l'impôt, saisi de conclusions tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties litigieuses, de déterminer au vu des éléments de l'instruction s'il dispose d'un autre terme de comparaison susceptible d'être valablement retenu pour procéder à la détermination par la méthode de comparaison de la valeur locative de l'immeuble à évaluer ou, en l'absence en l'état du dossier d'un tel terme de référence, de décider un supplément d'instruction pour permettre à l'administration de fournir un tel terme ou, à défaut, les éléments utiles pour procéder, conformément au 3°) de l'article 1498 précité, à l'évaluation de l'immeuble litigieux par la voie de l'appréciation directe ;

Considérant que la Cour ne dispose pas, en l'état du dossier, de local-type susceptible d'être valablement utilisé comme terme de comparaison pour déterminer, dans des conditions conformes aux dispositions précitées du 2°) de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative de l'hôtel litigieux ; qu'il y a lieu, par suite, de décider un supplément d'instruction afin d'inviter l'administration, en premier lieu, à rechercher, en priorité dans la commune de Maubeuge ou, à défaut, dans une commune présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune de Maubeuge, un tel terme de comparaison, en second lieu, si aucun terme de comparaison n'est susceptible d'être valablement retenu, ni sur le territoire communal, ni dans une autre commune, de fournir à la Cour les éléments nécessaires à l'évaluation de l'hôtel litigieux par la méthode de l'appréciation directe prévue par le 3°) de l'article 1498 précité ;

DÉCIDE :

Article 1er : Avant de statuer sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, il est ordonné un supplément d'instruction aux fins pour l'administration de fournir, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, les éléments d'information définis dans ses motifs.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme à responsabilité limitée Gestion hôtels Nancy-Est Maubeuge ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera également transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 30 décembre 2003.

Le président-rapporteur

Signé : J.F. GipoulonLe président de la Cour

Signé : S. DaëlLe greffier

Signé : G. X...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume X...

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N°03DA00705 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00705
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés Daël
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP P.D.G.B.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-30;03da00705 ?
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